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05/01/1994 | FRANCE | N°92-12614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 1994, 92-12614


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., circulant sur un tronçon d'autoroute géré par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (Saprr), a heurté une protection monolithique du musoir et l'a endommagée ; que la Saprr l'a assigné en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter la Saprr de sa demande relative au remboursement des frais d'intervention engendrés par le dégagement et l'évacuation du véhicule et la protection du chantier lors du remplacement du

musoir, le Tribunal énonce que le montant du péage acquitté par l'automobiliste ti...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., circulant sur un tronçon d'autoroute géré par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (Saprr), a heurté une protection monolithique du musoir et l'a endommagée ; que la Saprr l'a assigné en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter la Saprr de sa demande relative au remboursement des frais d'intervention engendrés par le dégagement et l'évacuation du véhicule et la protection du chantier lors du remplacement du musoir, le Tribunal énonce que le montant du péage acquitté par l'automobiliste tient compte non seulement de l'amortissement du prix de la construction de l'autoroute, mais aussi du coût d'exploitation, c'est-à-dire l'entretien du réseau, les frais de fonctionnement des personnels, des matériels et des véhicules nécessaires à la sécurité du réseau, que les frais ainsi réclamés étant inclus forfaitairement dans le prix du péage, ne sauraient donner lieu à répétition ;

Qu'en statuant ainsi alors que les frais d'intervention demandés constituaient la réparation d'un dommage causé par la faute de M. X..., le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantua ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12614
Date de la décision : 05/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Dommages subis par une société d'autoroute à la suite d'un accident .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Frais d'intervention exposés par une société d'autoroute à la suite d'un accident

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Portée

Les frais d'intervention exposés par une société d'autoroute à la suite d'un accident ayant endommagé du matériel lui appartenant constituent un dommage causé par la faute de l'automobiliste et ne sont pas inclus forfaitairement dans le prix du péage.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantua, 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 1994, pourvoi n°92-12614, Bull. civ. 1994 II N° 16 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 16 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12614
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