Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil,
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., circulant sur un tronçon d'autoroute géré par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (Saprr), a heurté une protection monolithique du musoir et l'a endommagée ; que la Saprr l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter la Saprr de sa demande relative au remboursement des frais d'intervention engendrés par le dégagement et l'évacuation du véhicule et la protection du chantier lors du remplacement du musoir, le Tribunal énonce que le montant du péage acquitté par l'automobiliste tient compte non seulement de l'amortissement du prix de la construction de l'autoroute, mais aussi du coût d'exploitation, c'est-à-dire l'entretien du réseau, les frais de fonctionnement des personnels, des matériels et des véhicules nécessaires à la sécurité du réseau, que les frais ainsi réclamés étant inclus forfaitairement dans le prix du péage, ne sauraient donner lieu à répétition ;
Qu'en statuant ainsi alors que les frais d'intervention demandés constituaient la réparation d'un dommage causé par la faute de M. X..., le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantua ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse.