REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1991, qui l'a condamné, pour infractions au Code du travail, à 5 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des juges qui l'ont rendu " ;
Attendu que l'arrêt mentionne en dernière page que la cour d'appel était composée par M. Z..., président de chambre, M. Y... et Mme A..., conseillers, et que l'arrêt a été lu par le président seul en application du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur une allégation inexacte, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 260-2 et R. 261-2 du Code du travail, de l'article R. 26. 15° du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'infraction à un arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 octobre 1972 imposant la fermeture des boulangeries pâtisseries du département un jour par semaine ;
" au motif, adopté des premiers juges, qu'il n'était nullement démontré que l'arrêté en cause admettait des dérogations qui seraient contraires à son objectif d'égalité ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail que le préfet ne peut qu'imposer un jour de fermeture déterminé sans possibilité de dérogation et que l'arrêté du préfet de l'Isère du 26 octobre 1972 qui fixe le jour de fermeture les dimanche, lundi, mardi, mercredi ou jeudi, est donc contraire à ces dispositions " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Philippe X... a été déclaré coupable d'infraction à l'arrêté préfectoral réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et dépôts de pain dans le département de l'Isère ; que pour écarter l'exception d'illégalité prise par le prévenu du choix laissé aux boulangers de fermer leur établissement entre le dimanche et le jeudi, les juges énoncent qu'il n'est nullement démontré que l'arrêté en cause admette des dérogations qui seraient contraires à son objectif d'égalité ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, si l'article L. 221-17 du Code du travail n'autorise pas le préfet à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit, il ne fait pas obstacle à ce que les artisans et commerçants aient, de manière égale, la faculté de choisir l'un des jours de la semaine offerts par arrêté préfectoral à l'ensemble de la profession, dès lors que la détermination du jour de fermeture résulte pour chacun des exploitants concernés de la libre appréciation de ses propres intérêts, sans autre condition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.