Attendu que les époux X... ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier d'une procédure de règlement amiable ; que cette commission a déclaré irrecevable leur demande ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cherbourg, 16 juillet 1992), retenant le caractère professionnel des dettes de M. X... a décidé que celui-ci ne pouvait bénéficier de la procédure de règlement amiable ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par Mme X... :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ;
Attendu que Mme X... n'a pas été partie devant le juge d'instance qui, statuant sur le mérite du recours formé par M. X..., s'est seulement prononcé sur l'ouverture de la procédure au seul bénéfice de ce dernier ; que le pourvoi formé par Mme X... est dès lors irrecevable ;
Sur les premier et second moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme X... ;
REJETTE le pourvoi formé par M. X....