Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... est décédé le 9 décembre 1944, laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux fils, Claude et Eric ; que, le 26 septembre 1975, M. Claude X... a assigné sa mère et son frère Eric en liquidation-partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux X... et de la succession de M. X... ; que, par arrêt du 4 janvier 1978, la cour d'appel de Rouen a commis un notaire ; que ce dernier a établi, le 9 février 1987, un projet d'état liquidatif, que les parties n'ont pas signé ; que, sans attendre que le notaire ait dressé un procès-verbal de difficultés et renvoyé les parties à saisir le juge-commissaire, M. Claude X... a assigné directement devant le tribunal de grande instance de Rouen ses coïndivisaires, qui n'ont pas conclu ; que, par jugement du 15 mars 1989, le Tribunal a homologué le projet d'état liquidatif ; que, devant la cour d'appel, Mme veuve X... et son fils Eric ont demandé l'infirmation de cette décision, au motif que les formalités de l'article 837 du Code civil, auxquelles ils n'avaient pas renoncé, n'avaient pas été respectées ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 6 février 1991) a rejeté cette demande et confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme veuve X... et son fils Eric font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si les parties peuvent renoncer aux dispositions des articles 837 du Code civil et 977 de l'ancien Code de procédure civile, relatives aux difficultés pouvant survenir devant le notaire chargé d'un partage, leur renonciation ne se présume pas et ne peut résulter d'un simple silence, mais seulement de leur consentement unanime et sans équivoque ; qu'après avoir constaté que Mme veuve X... et son fils Eric avaient soutenu qu'en ne prenant pas parti devant les premiers juges, ils n'avaient pas renoncé pour autant, comme il était soutenu, à contester cet état liquidatif qu'ils avaient critiqué dans leurs conclusions d'appel, l'arrêt attaqué a cru néanmoins pouvoir en déduire qu'ils avaient renoncé à l'application des dispositions susvisées ; qu'en omettant de relever une volonté non équivoque de Mme veuve X... et de son fils Eric de renoncer à ces dispositions, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'inobservation des formalités prévues par l'article 837 du Code civil, qui ne sont pas d'ordre public et qui ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction ; qu'ayant relevé que Mme veuve X... et son fils Eric, assignés directement devant le tribunal de grande instance, n'avaient pas conclu, et que c'est seulement en cause d'appel qu'ils avaient invoqué la violation de ce texte, la juridiction du second degré a pu déduire de ces circonstances que M. Claude X... était recevable à saisir ainsi directement le Tribunal ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné la réévaluation des biens, alors que, selon le moyen, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour réactualiser des évaluations faites avant un partage, encore faut-il qu'ils fondent leur appréciation sur des circonstances de fait propres à établir la nécessité d'une telle réévaluation ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer que devraient être réévalués les biens mobiliers et immobiliers, sans rechercher de telles circonstances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 832 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le projet d'état liquidatif du 9 février 1987 reposait sur des évaluations datant de 1982 pour les immeubles et de 1986 pour les meubles, la cour d'appel, statuant en 1991, et tenue d'évaluer les biens au jour le plus proche du partage, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'il y avait lieu de procéder à leur réévaluation ;
D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.