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15/12/1993 | FRANCE | N°91-21642;91-21643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1993, 91-21642 et suivant


Vu la connexité joint les pourvois nos 91-21.642 et 91-21.643 ;

Attendu que M. X..., huissier de justice, a saisi le tribunal de grande instance de Lille dans le ressort duquel il exerce ses fonctions, d'une demande tendant à être déchargé du paiement de la cotisation réclamée par la chambre départementale des huissiers de justice du Nord pour financer la campagne publicitaire lancée par la Chambre nationale ; que le Syndicat national des huissiers de justice est intervenu à l'instance ; que la Chambre nationale et la chambre départementale ont interjeté appel devant la cour

d'appel de Douai du jugement qui a accueilli la demande de cet a...

Vu la connexité joint les pourvois nos 91-21.642 et 91-21.643 ;

Attendu que M. X..., huissier de justice, a saisi le tribunal de grande instance de Lille dans le ressort duquel il exerce ses fonctions, d'une demande tendant à être déchargé du paiement de la cotisation réclamée par la chambre départementale des huissiers de justice du Nord pour financer la campagne publicitaire lancée par la Chambre nationale ; que le Syndicat national des huissiers de justice est intervenu à l'instance ; que la Chambre nationale et la chambre départementale ont interjeté appel devant la cour d'appel de Douai du jugement qui a accueilli la demande de cet auxiliaire de justice ; que M. X... a, alors, demandé le renvoi de l'instance devant la cour d'appel de Reims dont le ressort est limitrophe ; que, par un premier arrêt du 17 septembre 1991, la cour d'appel a rejeté cette demande de renvoi ; que, par un second arrêt du 17 octobre 1991, elle a débouté M. X... et le Syndicat national des huissiers de justice de leurs prétentions respectives ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 91-21.643 :

Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte ;

Attendu qu'en rejetant la demande de M. X... tendant au renvoi devant une juridiction limitrophe au motif que cette demande était abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, selon l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 17 octobre 1991 qui en est la suite, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du même pourvoi ni sur le pourvoi n° 91-21.642 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois formés contre l'arrêt du 17 octobre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-21642;91-21643
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe - Rejet - Impossibilité .

le juge ne peut rejeter une demande de renvoi, formée en vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige.


Références :

nouveau Code de procédure civile 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 septembre et, 17 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-01-29, Bulletin 1992, II, n° 36, p. 17 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1993, pourvoi n°91-21642;91-21643, Bull. civ. 1993 I N° 368 p. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 368 p. 256

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21642
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