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15/12/1993 | FRANCE | N°90-19321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1993, 90-19321


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 7 mars 1980, M. X... a souscrit, auprès du Groupe Drouot, une police d'assurance " multirisques ", avec effet à compter du 15 janvier 1980 ; que le 21 juillet 1983, l'assureur l'a mis en demeure de verser la totalité des primes échues à la date du 1er mars 1983, en précisant qu'à défaut de paiement, la garantie serait suspendue dans les conditions fixées à l'article L. 113-3 du Code des assurances ; que le 16 janvier 1984, un incendie a détruit la grange de M. X... ; q

ue l'assureur a refusé sa garantie en faisant valoir qu'en dépit ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 7 mars 1980, M. X... a souscrit, auprès du Groupe Drouot, une police d'assurance " multirisques ", avec effet à compter du 15 janvier 1980 ; que le 21 juillet 1983, l'assureur l'a mis en demeure de verser la totalité des primes échues à la date du 1er mars 1983, en précisant qu'à défaut de paiement, la garantie serait suspendue dans les conditions fixées à l'article L. 113-3 du Code des assurances ; que le 16 janvier 1984, un incendie a détruit la grange de M. X... ; que l'assureur a refusé sa garantie en faisant valoir qu'en dépit de la mise en demeure, son assuré n'avait pas payé la seconde fraction, venue à échéance le 1er septembre 1983, de la prime annuelle et que, par application de l'article précité en ses dispositions relatives au défaut de versement de la prime annuelle fractionnée, la garantie était encore suspendue à la date du sinistre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 1990) d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il n'y a fractionnement de la prime annuelle que si la police d'assurance stipule expressément à la fois une prime annuelle et son paiement par fractions échelonnées ; qu'en retenant que la convention comportait une prime annuelle fractionnée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; alors, ensuite, que la période annuelle jusqu'à l'expiration de laquelle joue la suspension en cas de prime fractionnée s'entend de la période de garantie annuelle ; qu'en retenant qu'elle courait du 1er mars 1983 au 1er mars 1984, la cour d'appel, a, d'une part, dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance duquel il résultait que la période de garantie annuelle courait du 15 janvier d'une année à la même date de l'année suivante, et, d'autre part, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 113-3 du Code des assurances ;

Mais attendu d'abord que, devant les juges du fond, M. X... n'a jamais contesté que le contrat d'assurance mettait à sa charge, ainsi que le soutenait le Groupe Drouot, une prime annuelle payable par fractions semestrielles ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le premier grief est irrecevable ; qu'ensuite, la cour d'appel a fait application de l'article L. 113-3 du Code des assurances en ses dispositions relatives au défaut de paiement de la prime annuelle fractionnée et selon lesquelles, à défaut de paiement d'une fraction de la prime dans les 10 jours de son échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après la mise en demeure de l'assuré, cette suspension produisant ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée, et le contrat, s'il n'a pas été résilié, reprenant pour l'avenir ses effets en cas de paiement des fractions de primes ayant fait l'objet de la mise en demeure et de celles venues à échéance pendant la période de suspension ; que la cour d'appel a exactement retenu qu'à la suite de la mise en demeure du 21 juillet 1983 pour défaut de paiement de la première fraction, venue à échéance le 1er mars 1983, de la prime de l'année 1983, la période de suspension de garantie avait couru jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée, soit jusqu'au 1er mars 1984, date d'échéance de la première fraction de la prime suivante afférente à l'année 1984 ; qu'ayant constaté que, le 16 janvier 1984, M. X... n'avait pas encore payé la seconde fraction de la prime de 1983, venue à échéance le 1er septembre 1983, pendant la période de suspension de garantie, et que cette suspension de garantie était donc toujours en cours à la date du sinistre, elle en a déduit que l'assureur n'était pas tenu à indemnisation ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19321
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Suspension de la garantie - Effets - Durée - Prime fractionnée - Période de garantie annuelle considérée - Point de départ - Première échéance impayée .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Suspension - Non-paiement d'une prime - Effets - Durée - Prime fractionnée - Période de garantie annuelle considérée - Point de départ - Première échéance impayée

Selon l'article L. 113-3 du Code des assurances, à défaut de paiement d'une fraction de la prime annuelle dans les 10 jours de son échéance, la garantie peut être suspendue 30 jours après la mise en demeure de l'assuré, cette suspension produisant ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée et le contrat, s'il n'a pas été résilié, reprenant pour l'avenir ses effets en cas de paiement des fractions de primes ayant fait l'objet de la mise en demeure et de celles venues à l'échéance pendant la période de suspension.


Références :

Code des assurances L113-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-07-19, Bulletin 1988, I, n° 244 (1), p. 170 et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1993, pourvoi n°90-19321, Bull. civ. 1993 I N° 363 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 363 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19321
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