Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 1991) et les productions, que M. X... mis en règlement judiciaire après son décès, a laissé pour lui succéder son épouse et ses trois filles (les consorts X...) ; qu'un immeuble dépendant de l'actif du règlement judiciaire a été donné en location aux époux Y... à compter du 1er juillet 1986 ; que sur assignation des consorts X..., assistés du syndic, le bail a été résilié par jugement du 15 novembre 1989 et les époux Y... condamnés au paiement de la somme de 90 000 francs au titre des loyers échus, demeurés impayés ; que durant l'instance d'appel, M. Z..., syndic du règlement judiciaire et M. Y... ont, le 3 mai 1990, comparu devant un juge du tribunal de commerce et qu'un procès-verbal de conciliation a été dressé suivant lequel M. Y... s'engageait à payer un loyer de 3 500 francs par mois à compter du 1er mai 1990 jusqu'au 31 juillet 1990, date à laquelle serait signé un compromis de vente de l'immeuble au prix de 350 000 francs, M. Z..., abandonnant la créance de loyers arriérés sous réserve du paiement d'une somme de 38 500 francs correspondant aux loyers du 1er juin 1989 au 30 avril 1990 ; qu'une attestation a été signée le 18 juin 1990 par le syndic et par Mme X... déclarant agir tant pour elle-même que pour ses trois filles, qui reprenait l'engagement de vendre aux conditions fixées par le procès-verbal du 3 mai 1990, sans faire cependant état de l'abandon de la créance des loyers arriérés ; que l'acte authentique de vente de l'immeuble a été dressé le 19 octobre 1990 ; que les consorts X... et le syndic ont maintenu la demande en paiement des loyers échus depuis juillet 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir dit, pour accueillir la demande, que le syndic avait agi ès qualités et qu'il ne s'était pas engagé, par le procès-verbal du 3 mai 1990, pour les consorts X..., alors, selon le pourvoi, que le syndic peut, autorisé par le juge-commissaire, valablement transiger sur les biens du patrimoine du débiteur en règlement judiciaire ; qu'en l'espèce M. Z... ès qualités de syndic du règlement judiciaire de feu M. X... et sous l'autorité du juge-commissaire, a, le 3 mai 1990 valablement renoncé aux arriérés de loyers sous réserve du paiement de la somme de 38 500 francs ; qu'en décidant que cette transaction n'était pas opposable à l'indivision X... la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que si le juge-commissaire a, par le procès-verbal de comparution personnelle et de conciliation du 3 mai 1990 constaté l'accord intervenu entre M. Y... et M. Z..., syndic du règlement judiciaire, et l'abandon par celui-ci de la créance d'arriéré de loyers, il n'a pas relevé le refus des consorts X... à la transaction ni donné, à défaut d'accord de leur part, l'autorisation au syndic de transiger ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le procès-verbal du 3 mai 1990 n'était pas opposable à l'indivision X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.