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13/12/1993 | FRANCE | N°93-81282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1993, 93-81282


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1993, qui a ordonné l'exécution totale d'une peine de 1 mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, précédemment prononcée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 742, 742-3, 747-1, 747-3 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a

confirmé le jugement ordonnant l'exécution totale de la peine d'un mois d'emprisonn...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1993, qui a ordonné l'exécution totale d'une peine de 1 mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, précédemment prononcée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 742, 742-3, 747-1, 747-3 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ordonnant l'exécution totale de la peine d'un mois d'emprisonnement qui avait été prononcée par un jugement du 21 décembre 1990, avec le bénéfice du sursis, avec mise à l'épreuve et obligation d'accomplir 40 heures d'un travail d'intérêt général dans le délai de 18 mois ;
" alors que l'exécution de la condamnation prononcée avec sursis et mise à l'épreuve avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être prononcée que si, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; que, dès lors, en l'espèce, les juges du fond saisis par la requête du juge de l'application des peines le 25 mars 1992, avant l'expiration du délit de 18 mois accordé pour effectuer les 40 heures de travail d'intérêt général, ne pouvaient ordonner l'exécution de la peine ;
" et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater que jusqu'au 25 mars 1992 l'intéressé ne se présentait pas aux rendez-vous, sans rechercher si postérieurement à cette date et dans le délai restant à courir il avait été mis à même de satisfaire à son obligation, n'est pas légalement justifié " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 21 décembre 1990, Jean-Pierre X..., qui avait été précédemment condamné à 1 mois d'emprisonnement pour abandon de famille, a obtenu que cette peine soit assortie d'un sursis comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 40 heures dans le délai de 18 mois ; que le 25 mars 1992, le juge de l'application des peines a saisi le tribunal correctionnel aux fins d'exécution totale de la peine d'emprisonnement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fait droit à la requête, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'intéressé n'a pas déféré aux convocations du juge de l'application des peines et qu'il a déménagé sans avertissement préalable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 747-2 du Code de procédure pénale qu'au cours du délai d'épreuve, outre l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues à l'article R. 61-19 du même Code, dont l'inobservation justifie à elle seule la saisine du tribunal conformément à l'article 747-3 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81282
Date de la décision : 13/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général - Obligations - Inobservation au cours du délai d'épreuve - Saisine du tribunal aux fins d'exécution de la peine d'emprisonnement avant l'expiration du délai.

Il résulte de l'article 747-2 du Code de procédure pénale qu'au cours du délai d'épreuve, outre l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues à l'article R. 61-19 du même Code, dont l'inobservation justifie à elle seule la saisine du tribunal conformément aux articles 747-3 et 741-2 et suivants. (1).


Références :

Code de procédure pénale 747-2, 747-3, 741-2 et suivants, R61-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre correctionnelle), 11 février 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-10-22, Bulletin criminel 1991, n° 365, p. 908 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1993, pourvoi n°93-81282, Bull. crim. criminel 1993 N° 386 p. 961
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 386 p. 961

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.81282
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