Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que, si le caractère forfaitaire de l'indemnité de déplacement ne dispense pas le praticien, lorsqu'il réclame le paiement d'une telle indemnité, de rapporter la preuve de la réalité des frais avancés, la charge de la preuve incombe, en revanche, à la Caisse lorsqu'elle agit en répétition d'indemnités indûment versées ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné M. X..., infirmier, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie, avec intérêts légaux, le montant des prestations indûment servies au titre des indemnités de déplacement, pour la période du 15 juillet 1987 au 22 août 1988, au motif qu'il appartient " au seul requérant " d'administrer la preuve du caractère effectif des dépenses qu'il allègue, et non à la Caisse d'établir que la nature des soins prodigués n'impose pas de multiples déplacements au cours d'une même journée ;
Attendu, cependant, qu'il incombait à la Caisse qui réclamait la répétition de l'indu d'établir que les indemnités forfaitaires allouées à l'auxiliaire médical au titre de ses frais de déplacement ne correspondaient pas, en tout ou en partie, à des frais réellement avancés par lui ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort.