Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nevers, 24 décembre 1992), que, Mme X... ayant été élue conseiller prud'homme du collège employeur, section industrie, du conseil de prud'hommes de Nevers, le préfet de la Nièvre a demandé l'annulation de cette élection ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors que, si Mme X... était inscrite comme électeur dans le collège salarié, elle avait saisi, en application des articles R. 513-27 du Code du travail et L. 34 du Code électoral, le juge d'instance de Cosne-sur-Loire aux fins de rectification de cette erreur purement matérielle ;
Mais attendu que le jugement retient que ce recours avait été rejeté par simple lettre ; que Mme X... reconnaît elle-même n'avoir pas suivi sur sa demande ; que le Tribunal, après avoir constaté qu'elle était inscrite dans le collège salarié, a fait une exacte application de l'article L. 513-2 du Code du travail en décidant qu'elle ne pouvait être éligible dans un autre collège que celui où elle était inscrite, et en annulant son élection en qualité de conseiller prud'hommes, collège employeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.