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08/12/1993 | FRANCE | N°93-60034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 1993, 93-60034


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nevers, 24 décembre 1992), que, Mme X... ayant été élue conseiller prud'homme du collège employeur, section industrie, du conseil de prud'hommes de Nevers, le préfet de la Nièvre a demandé l'annulation de cette élection ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors que, si Mme X... était inscrite comme électeur dans le collège salarié, elle avait saisi, en application des articles R. 513-27 du Code du travail et L. 34 du Code électoral, le juge d'ins

tance de Cosne-sur-Loire aux fins de rectification de cette erreur puremen...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nevers, 24 décembre 1992), que, Mme X... ayant été élue conseiller prud'homme du collège employeur, section industrie, du conseil de prud'hommes de Nevers, le préfet de la Nièvre a demandé l'annulation de cette élection ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors que, si Mme X... était inscrite comme électeur dans le collège salarié, elle avait saisi, en application des articles R. 513-27 du Code du travail et L. 34 du Code électoral, le juge d'instance de Cosne-sur-Loire aux fins de rectification de cette erreur purement matérielle ;

Mais attendu que le jugement retient que ce recours avait été rejeté par simple lettre ; que Mme X... reconnaît elle-même n'avoir pas suivi sur sa demande ; que le Tribunal, après avoir constaté qu'elle était inscrite dans le collège salarié, a fait une exacte application de l'article L. 513-2 du Code du travail en décidant qu'elle ne pouvait être éligible dans un autre collège que celui où elle était inscrite, et en annulant son élection en qualité de conseiller prud'hommes, collège employeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60034
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Eligibilité - Conditions - Inscription sur les listes électorales dans un autre collège - Effet .

Fait une exacte application de l'article L. 513-2 du Code du travail le Tribunal qui décide qu'un électeur inscrit dans le collège salarié ne peut être éligible dans un autre collège et annule son élection en qualité de conseiller prud'hommes, collège employeur.


Références :

Code du travail L513-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nevers, 24 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-10-18, Bulletin 1983, V, n° 506, p. 360 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 1993, pourvoi n°93-60034, Bull. civ. 1993 II N° 355 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 355 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60034
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