Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage ni transformés et qu'il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 26 mars 1992), que suivant bail du 30 avril 1973, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, M. Y... a donné en location à M. Robert X... un appartement à usage exclusif d'habitation ; que les héritiers du preneur ayant utilisé les lieux à des fins commerciales, le bailleur les a assignés en résiliation du bail et a conclu en cause d'appel à la nullité du bail en application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du bail en application des dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, l'arrêt retient que l'affectation commerciale des locaux, sans autorisation administrative, entraîne la nullité du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont nuls de plein droit que les accords ou conventions conclus en violation des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.