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08/12/1993 | FRANCE | N°92-15348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1993, 92-15348


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage ni transformés et qu'il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 26 mars 1992), que suivant bail du 30 avril 1973, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er

septembre 1948, M. Y... a donné en location à M. Robert X... un appartement à us...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage ni transformés et qu'il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 26 mars 1992), que suivant bail du 30 avril 1973, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, M. Y... a donné en location à M. Robert X... un appartement à usage exclusif d'habitation ; que les héritiers du preneur ayant utilisé les lieux à des fins commerciales, le bailleur les a assignés en résiliation du bail et a conclu en cause d'appel à la nullité du bail en application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du bail en application des dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, l'arrêt retient que l'affectation commerciale des locaux, sans autorisation administrative, entraîne la nullité du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont nuls de plein droit que les accords ou conventions conclus en violation des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-15348
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Logements - Changement d'affectation - Article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation - Local à usage d'habitation - Transformation en local commercial - Nullité du bail - Exception - Bail conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 .

URBANISME - Logements - Changement d'affectation - Article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation - Autorisation administrative préalable et motivée - Nécessité

URBANISME - Logements - Changement d'affectation - Interdiction - Domaine d'application - Bail conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 (non)

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Local loué à usage exclusif d'habitation - Utilisation effective des lieux à des fins commerciales - Interdiction de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation - Application (non)

Selon l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage, ni transformé et il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire. La nullité des accords ou conventions conclues en violation de ces dispositions n'est pas applicable à un contrat conclu au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 portant sur un appartement à usage exclusif d'habitation et utilisé par les héritiers du preneur à des fins commerciales.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 10-7, art. 3 quinquies

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1993, pourvoi n°92-15348, Bull. civ. 1993 III N° 164 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 164 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.15348
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