Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Marseille, 26 septembre 1991), que Mme X..., victime de viols, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la commission) aux fins d'indemnisation ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir indemnisé Mme X... alors que, d'une part, il ressort de l'arrêt de la cour d'assises qu'elle a été victime de plusieurs viols courant 1978, en sorte que sa demande en indemnisation était soumise aux conditions prévues par l'article 706-3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1977, dès lors que " l'article 73 ", modifiant l'article 706-3-1°, en ce sens que les victimes de viols peuvent être indemnisées sans qu'il en soit résulté un préjudice corporel, n'a pas eu d'effet rétroactif, et que la loi du 6 juillet 1990, qui a repris les dispositions de la loi de 1985 concernant les crimes de viols, n'a pu donner à cette loi un caractère rétroactif même si l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 indique que ces dispositions s'appliqueront aux faits commis antérieurement à la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 1991, et qu'au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1977, ce serait à tort que la Commission aurait alloué à Mme X..., victime de plusieurs viols, une indemnité au titre du préjudice moral ; alors que, d'autre part, l'indemnisation de ce préjudice n'étant pas prévue par ladite loi et une indemnité provisionnelle au titre du préjudice corporel et psychologique ne pouvant être allouée, compte tenu de la seule affirmation, dépourvue de toute justification, qu'il est " d'ores et déjà évident " que les faits causaient à la victime une incapacité permanente, sans avoir constaté que l'intéressée se trouvait dans une situation matérielle grave au sens de l'article 706-3-3°, la Commission aurait violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 706-3-2° du Code de procédure pénale ne soumet plus la réparation des dommages résultant des atteintes à la personne réprimées par les articles 331 à 333-1 du Code pénal ni à aucune condition de date ni à la constatation que la victime se trouve dans une situation matérielle grave et est atteinte d'une incapacité permanente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.