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08/12/1993 | FRANCE | N°91-20265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1993, 91-20265


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1991), que, le 15 avril 1983, Mme Y... a donné un appartement à bail à M. X..., sous le régime de la loi du 22 juin 1982 ; que le locataire a assigné la bailleresse aux fins de faire juger que la location était soumise à la loi du 1er septembre 1948 ; que Mme Y..., qui avait notifié le 3 septembre 1987 un congé fondé sur l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 puis, le 13 novembre 1987, un congé au visa de l'article 10-2o de la même loi, a reconventionnellement demandé que ces congés soient déclarés valables ;

Sur

le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1991), que, le 15 avril 1983, Mme Y... a donné un appartement à bail à M. X..., sous le régime de la loi du 22 juin 1982 ; que le locataire a assigné la bailleresse aux fins de faire juger que la location était soumise à la loi du 1er septembre 1948 ; que Mme Y..., qui avait notifié le 3 septembre 1987 un congé fondé sur l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 puis, le 13 novembre 1987, un congé au visa de l'article 10-2o de la même loi, a reconventionnellement demandé que ces congés soient déclarés valables ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 10-2o de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que, pour ouvrir droit au maintien dans les lieux, l'occupation doit avoir duré huit mois au moins au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre ;

Attendu que, pour déclarer sans droit au maintien dans les lieux M. X..., qui avait reçu un congé visant l'article 10-2o de la loi du 1er septembre 1948, pour le 1er avril 1988, l'arrêt retient que si le locataire justifie d'une occupation régulière des lieux en 1987, 1988 et 1989, il n'était pas démontré qu'il en était de même en ce qui concerne les années 1983, 1984, 1985 et 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'année à prendre en considération est celle qui précède la date d'effet du congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé que l'appartement loué était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, fixé la surface corrigée, la catégorie du logement ainsi que la majoration pour les meubles, condamné Mme Y... à un remboursement de trop-perçu de 27 065,92 francs au 31 octobre 1986 et déclaré valable le congé du 3 septembre 1987, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-20265
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Conditions - Occupation effective - Durée - Année de location - Appréciation - Moment - Date d'effet du congé .

L'année de location à prendre en considération pour apprécier l'occupation effective des lieux par le locataire auquel le droit au maintien dans les lieux est dénié en application de l'article 10-2o de la loi du 1er septembre 1948 est celle précédant la date d'effet du congé. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare un locataire déchu du droit au maintien dans les lieux, tout en constatant qu'il a occupé le local l'année précédant cette date d'effet.


Références :

Loi 48-1360, du 01 septembre 1948, art. 10-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1956-03-01, Bulletin 1956, V, n° 209, p. 153 (rejet) ; Chambre civile 3, 1970-03-04, Bulletin 1970, III, n° 165, p. 122 (rejet) ; Chambre civile 3, 1975-02-18, Bulletin 1975, III, n° 68, p. 52 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1993, pourvoi n°91-20265, Bull. civ. 1993 III N° 161 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 161 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20265
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