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08/12/1993 | FRANCE | N°91-20170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1993, 91-20170


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que selon les juges du fond la société Polygram a commandé à la société Image Image une affiche devant avoir pour sujet principal le ténor Luciano X..., dont la photographie a été fournie par Polygram ; que l'affiche a été réalisée avec les contributions d'un photographe pour le fond de l'image représentant un ciel nuageux d'un rédacteur pour le texte, et des membres du personnel de la société Image Image pour la composition et la mise en page ; que cette affiche a été vendue par la société Image Image à Po

lygram pour le prix de 34 000 francs HT ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 av...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que selon les juges du fond la société Polygram a commandé à la société Image Image une affiche devant avoir pour sujet principal le ténor Luciano X..., dont la photographie a été fournie par Polygram ; que l'affiche a été réalisée avec les contributions d'un photographe pour le fond de l'image représentant un ciel nuageux d'un rédacteur pour le texte, et des membres du personnel de la société Image Image pour la composition et la mise en page ; que cette affiche a été vendue par la société Image Image à Polygram pour le prix de 34 000 francs HT ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1991, rectifié le 11 juillet 1991) a reconnu à la société Image Image la qualité d'auteur de l'affiche, qualifiée d'oeuvre collective, et a condamné Polygram à verser des dommages-intérêts à la société Image Image pour avoir altéré l'oeuvre en en modifiant divers éléments, pour l'avoir reproduite sans indication de nom d'auteur, et utilisée au-delà des limites contractuelles, notamment comme placard publié dans la presse et sur des panneaux de grande dimension sur l'ensemble du territoire ;

Attendu que Polygram fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, violé l'article 9 de la loi du 11 mars 1957 en décidant que l'affiche, conçue par un auteur déterminé, puis composée et éditée par une société, chargée seulement de sa " conception visuelle ", était une oeuvre collective, dénaturant en cela la facture émise par la société Image Image et la note d'honoraires du " concepteur ", véritable auteur de la conception initiale de l'oeuvre ; d'autre part, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la même loi en ne recherchant pas en quoi la participation de la société Image Image constituait une création originale ; enfin, violé les articles 6 et 13 du même texte en reconnaissant à la société Image Image, personne morale, le bénéfice du droit moral, légalement réservé à l'auteur personne physique pour la défense de sa personnalité ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Image Image avait réalisé l'affiche à partir des diverses contributions qui lui avaient été fournies ou qu'elle avait demandées, en associant à la photographie de Luciano X..., remise par Polygram, une autre photographie destinée à constituer le fond de l'image, le tout assorti d'un texte conçu par un professionnel indépendant, et mis en page par le personnel de la société Image Image ; qu'à partir de ces constatations et énonciations souveraines qui caractérisaient l'originalité de l'oeuvre litigieuse, les juges du second degré ont retenu que l'affiche avait été éditée, sous son nom, à l'initiative de la société Image Image, qui l'avait conçue et réalisée en réunissant les diverses contributions en un tout sur l'ensemble duquel les différents auteurs ne pouvaient revendiquer un droit indivis ; qu'ils ont pu, sans dénaturation, et indépendamment de l'impropriété de terme consistant à attribuer à la société Image Image la qualité d'auteur, en déduire que l'affiche avait le caractère d'une oeuvre collective et que dès lors la société Image Image, investie des droits de l'auteur, était fondée à invoquer la protection légale, notamment quant au droit moral ; que la décision attaquée est donc légalement justifiée, et que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-20170
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité - Affiche - Oeuvre conçue à partir de diverses contributions - Appréciation souveraine.

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Propriété littéraire et artistique - Caractère d'originalité 1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité - Appréciation souveraine.

1° Caractérise l'originalité de l'oeuvre, la cour d'appel qui relève souverainement qu'une affiche a été conçue et réalisée à partir de diverses contributions, en associant à la photographie remise une autre photographie destinée à constituer le fond de l'image, le tout assorti d'un texte conçu par un professionnel indépendant et mis en page par le personnel de la société ayant réalisé l'affiche.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre collective - Définition - Impossibilité pour chacun des créateurs de se prévaloir de droits indivis - Constatations suffisantes.

2° Une cour d'appel, qui a retenu qu'une affiche a été éditée à l'initiative d'une société qui l'avait conçue et réalisée en réunissant diverses contributions en un tout, sur l'ensemble duquel les différents auteurs ne pouvaient revendiquer un droit indivis, a pu en déduire qu'elle constituait une oeuvre collective.

3° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre collective - Droits d'auteur - Titulaire - Personne morale - Effets - Protection légale.

3° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Personne morale - Oeuvre collective - Effets - Protection légale.

3° La société qui a conçu et réalisé une affiche, constituant une oeuvre collective, puis l'a éditée sous son nom et à son initiative, est investie des droits de l'auteur, et, dès lors, est fondée à invoquer la protection légale qui s'y attache.


Références :

3° :
Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril et, 11 juillet 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1978-12-13, Bulletin 1978, I, n° 390, p. 304 (rejet) ; Chambre commerciale, 1990-11-06, Bulletin 1990, I, n° 265 (1), p. 185 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1978-05-17, Bulletin 1978, I, n° 193, p. 155 (cassation) ; Chambre civile 1, 1991-02-19, Bulletin 1991, I, n° 67 (2), p. 43 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1991-10-22, Bulletin 1991, I, n° 276, p. 182 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1982-03-17, Bulletin 1982, I, n° 116, p. 101 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1993, pourvoi n°91-20170, Bull. civ. 1993 I N° 361 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 361 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20170
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