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08/12/1993 | FRANCE | N°91-19869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1993, 91-19869


Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que le propriétaire, qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 juillet 1991), statuant en référé, que M. Y..., propriétaire de locaux dans lequel était exploité le fonds de commerce de la société Comme ça, a obtenu la résiliation du bail consenti sur ces locaux par ordonnance de référé en date du 16 mai 1988 ; que

M. Z..., créancier de cette société et bénéficiaire d'un nantissement sur le fonds, a...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que le propriétaire, qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 juillet 1991), statuant en référé, que M. Y..., propriétaire de locaux dans lequel était exploité le fonds de commerce de la société Comme ça, a obtenu la résiliation du bail consenti sur ces locaux par ordonnance de référé en date du 16 mai 1988 ; que M. Z..., créancier de cette société et bénéficiaire d'un nantissement sur le fonds, a formé tierce opposition à l'ordonnance du 16 mai 1988 pour défaut de notification de la demande de résiliation ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande de rétractation de cette ordonnance, l'arrêt retient que M. Y... s'est aperçu, en 1987, lorsque les loyers ne lui ont pas été payés et qu'il a voulu faire application de la clause résolutoire, que la société Comme ça était aux mains d'une dame X..., laquelle avait succédé à d'autres commerçants et notamment à M. Z..., et qu'en l'absence de signification des diverses cessions intervenues, la tierce opposition de M. Z... était mal fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que notification doit être adressée à tous les créanciers inscrits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19869
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Défaut de notification .

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Résiliation du bail - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier inscrit

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Bail - Résiliation - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier nanti

L'article 14 de la loi du 17 mars 1909 fait obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, de notifier sa demande aux créanciers inscrits. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la tierce opposition formée par un créancier, ancien propriétaire du fonds de commerce et bénéficiaire d'un nantissement, contre l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail, retient que les diverses cessions intervenues n'ont pas été signifiées au bailleur.


Références :

Loi du 17 mars 1909 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-02-08, Bulletin 1989, III, n° 31, p. 18 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1993, pourvoi n°91-19869, Bull. civ. 1993 III N° 162 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 162 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19869
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