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07/12/1993 | FRANCE | N°92-10601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 92-10601


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 octobre 1991), que la société Catef, venant aux droits des sociétés Bullit et Settler, a été poursuivie en paiement de lettres de change acceptées par ces dernières par la Société marseillaise de crédit et a demandé qu'il soit sursis à statuer sur la plainte avec constitution de partie civile, qu'elle avait déposée du chef de faux en écritures de commerce ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, qu'ainsi la cour d'appel a v

iolé l'article 4 du Code de procédure pénale et le principe suivant " le criminel...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 octobre 1991), que la société Catef, venant aux droits des sociétés Bullit et Settler, a été poursuivie en paiement de lettres de change acceptées par ces dernières par la Société marseillaise de crédit et a demandé qu'il soit sursis à statuer sur la plainte avec constitution de partie civile, qu'elle avait déposée du chef de faux en écritures de commerce ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale et le principe suivant " le criminel tient le civil en l'état " ; qu'en effet, la plainte pénale concernait les mentions des lettres de change qui étaient contestées dans la présente instance, et que, dès lors, la décision pénale était de nature à avoir une incidence sur la décision civile, et notamment en ce qui concerne la date à laquelle ces mentions avaient été apposées sur les effets ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas dénié devant la juridiction pénale que les altérations incriminées ont été commises après la présentation des effets à l'échéance initialement mentionnée et que la bonne foi de la banque jusqu'à cette date était également incontestée, la cour d'appel a pu retenir que les résultats à attendre de l'information pénale n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'action cambiaire intentée par la banque et rejeter la demande de sursis à statuer ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10601
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Tiré s'étant constitué partie civile contre le tireur - Mauvaise foi du tiers porteur - Preuve non rapportée - Sursis à statuer (non) .

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Affaire pénale ne liant pas l'affaire civile - Sursis à statuer (non)

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Tiré s'étant constitué partie civile contre le tireur - Mauvaise foi de la banque non établie - Sursis à statuer (non)

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Applications diverses - Effet de commerce - Lettre de change - Action directe du tiers porteur - Plainte avec constitution de partie civile du tiré - Mauvaise foi du tiers porteur non rapportée - Sursis à statuer (non)

Ayant relevé qu'il n'était pas dénié devant la juridiction pénale que les altérations de lettres de change acceptées ont été commises après la présentation des effets à l'échéance initialement mentionnée et que la bonne foi de la banque jusqu'à cette date était également incontestée, la cour d'appel a pu retenir que les résultats à attendre de l'information pénale n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'action cambiaire intentée par la banque et rejeter la demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 octobre 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1991-07-02, Bulletin 1991, IV, n° 249, p. 174 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°92-10601, Bull. civ. 1993 IV N° 452 p. 329
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 452 p. 329

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10601
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