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07/12/1993 | FRANCE | N°90-42168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1993, 90-42168


Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, qu'à la suite d'une lettre du directeur de la DDASS, du 27 décembre 1988, indiquant à l'Association pour adultes et jeunes handicapés qu'il était opposé au maintien du versement de la prime d'internat aux aides-soignantes et aux agents des services généraux et que la gratuité des repas ne pouvait être attribuée qu'aux seuls personnels éducatifs, et lui demandant de mettre en oeuvre ces décisions, l'association a supprimé à M. X... et 23 autres salariés le bénéfice de ces avantages ; que ces salariés ont saisi la juri

diction prud'homale de demandes en paiement de ces primes d'internat et i...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, qu'à la suite d'une lettre du directeur de la DDASS, du 27 décembre 1988, indiquant à l'Association pour adultes et jeunes handicapés qu'il était opposé au maintien du versement de la prime d'internat aux aides-soignantes et aux agents des services généraux et que la gratuité des repas ne pouvait être attribuée qu'aux seuls personnels éducatifs, et lui demandant de mettre en oeuvre ces décisions, l'association a supprimé à M. X... et 23 autres salariés le bénéfice de ces avantages ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de ces primes d'internat et indemnités de repas ;

Attendu que l'Association pour adultes et jeunes handicapés fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 février 1990) d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas davantage la source du versement des avantages litigieux dont l'APAJH faisait valoir qu'il résultait non d'un accord collectif de travail, mais d'une application erronée de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, non créatrice de droits, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui constate que le directeur de la DDASS, autorité qui assure la tutelle financière de l'APAJH, lui a demandé par lettre en date du 27 décembre 1988 de supprimer le versement de la prime d'internat aux aides-soignantes et aux agents des services généraux, et de n'accorder la gratuité des repas qu'aux seuls personnels éducatifs à compter du 1er janvier 1989, ne pouvait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, condamner l'APAJH à poursuivre le versement des avantages litigieux contrairement à la directive impérative de son autorité de tutelle qui s'imposait à elle et dont il n'appartenait pas au conseil de prud'hommes de se faire juge de la légalité, et qu'ainsi, il a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que l'association entretenant avec ses salariés des rapports de droit privé, la tutelle financière exercée par l'Administration sur l'association ne fait pas obstacle à l'institution, par accords collectifs et usages, d'avantages plus favorables aux salariés que ceux prévus par la convention collective ; qu'ayant constaté que les avantages consentis résultaient d'usages et d'accords, le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions invoquées, et abstraction faites de motifs surabondants, a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait supprimer lesdits avantages que par une dénonciation régulière et en respectant un délai de prévenance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42168
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ASSOCIATION - Conventions collectives - Accord collectif - Accord comportant des dispositions plus avantageuses que celles de la convention - Possibilité .

ASSOCIATION - Conventions collectives - Accord collectif - Accord comportant des dispositions plus avantageuses que celles de la convention - Dénonciation - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usages de l'entreprise - Suppression

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord comportant des dispositions plus avantageuses que celles de la convention - Dénonciation - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord comportant des dispositions plus avantageuses que celles de la convention - Possibilité

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Accord collectif - Accord comportant des dispositions plus avantageuses que celles de la convention - Dénonciation - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Accord collectif - Accord comportant des dispositions plus avantageuses que celles de la convention - Possibilité

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Participation au service public hospitalier - Autorité de tutelle - Décision - Portée

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Dénonciation - Conditions - Préavis suffisant

La tutelle financière exercée par l'Administration sur une association qui entretient avec ses salariés des rapports de droit privé, ne fait pas obstacle à l'institution, par accords collectifs et usages, d'avantages plus favorables aux salariés que ceux prévus par la convention collective. L'employeur ne peut supprimer les avantages résultant d'usages et d'accords que par une dénonciation régulière et en respectant un délai de prévenance.


Références :

Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux, 16 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1993, pourvoi n°90-42168, Bull. civ. 1993 V N° 305 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 305 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.42168
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