Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, qu'à la suite d'une lettre du directeur de la DDASS, du 27 décembre 1988, indiquant à l'Association pour adultes et jeunes handicapés qu'il était opposé au maintien du versement de la prime d'internat aux aides-soignantes et aux agents des services généraux et que la gratuité des repas ne pouvait être attribuée qu'aux seuls personnels éducatifs, et lui demandant de mettre en oeuvre ces décisions, l'association a supprimé à M. X... et 23 autres salariés le bénéfice de ces avantages ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de ces primes d'internat et indemnités de repas ;
Attendu que l'Association pour adultes et jeunes handicapés fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 février 1990) d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas davantage la source du versement des avantages litigieux dont l'APAJH faisait valoir qu'il résultait non d'un accord collectif de travail, mais d'une application erronée de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, non créatrice de droits, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui constate que le directeur de la DDASS, autorité qui assure la tutelle financière de l'APAJH, lui a demandé par lettre en date du 27 décembre 1988 de supprimer le versement de la prime d'internat aux aides-soignantes et aux agents des services généraux, et de n'accorder la gratuité des repas qu'aux seuls personnels éducatifs à compter du 1er janvier 1989, ne pouvait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, condamner l'APAJH à poursuivre le versement des avantages litigieux contrairement à la directive impérative de son autorité de tutelle qui s'imposait à elle et dont il n'appartenait pas au conseil de prud'hommes de se faire juge de la légalité, et qu'ainsi, il a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que l'association entretenant avec ses salariés des rapports de droit privé, la tutelle financière exercée par l'Administration sur l'association ne fait pas obstacle à l'institution, par accords collectifs et usages, d'avantages plus favorables aux salariés que ceux prévus par la convention collective ; qu'ayant constaté que les avantages consentis résultaient d'usages et d'accords, le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions invoquées, et abstraction faites de motifs surabondants, a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait supprimer lesdits avantages que par une dénonciation régulière et en respectant un délai de prévenance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.