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02/12/1993 | FRANCE | N°91-16576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1993, 91-16576


Attendu qu'après avoir adressé, le 29 décembre 1987, une mise en demeure qualifiée par elle de conservatoire, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1984 à 1988 par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin établissement de Poitiers (société Michelin), le montant de divers avantages, dont des allocations versées par l'employeur, en cas de décès du salarié, à son conjoint ou parent vivant avec lui ; que l'URSSAF a délivré, le 10 mai 1989, à la société Michelin, une mise en demeure de payer l

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Attendu qu'après avoir adressé, le 29 décembre 1987, une mise en demeure qualifiée par elle de conservatoire, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1984 à 1988 par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin établissement de Poitiers (société Michelin), le montant de divers avantages, dont des allocations versées par l'employeur, en cas de décès du salarié, à son conjoint ou parent vivant avec lui ; que l'URSSAF a délivré, le 10 mai 1989, à la société Michelin, une mise en demeure de payer le montant des cotisations, objet du redressement ; que la société Michelin a contesté la validité de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 29 décembre 1987, et opposé la prescription triennale pour toute réclamation antérieure au 10 mai 1986, et a demandé l'annulation de certains chefs du redressement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'URSSAF, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire que les allocations versées par l'employeur en cas de décès du salarié à son conjoint ou parent vivant avec lui ne devaient pas être soumises à cotisation, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'aide n'est pas versée aux héritiers, mais à la personne vivant avec le salarié au moment de son décès, qu'elle n'est pas une contrepartie du travail et qu'elle s'analyse comme une indemnité de secours d'urgence permettant de faire face aux frais d'obsèques et aux premiers frais de la vie quotidienne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'aide en cas de décès, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue, non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Michelin, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour valider la mise en demeure que l'URSSAF avait adressée le 29 décembre 1987 à la société Michelin, et écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'opposait cette dernière, la cour d'appel énonce que la mise en demeure conservatoire a le caractère d'une invitation impérative adressée au débiteur de cotisations de sécurité sociale d'avoir à régulariser sa situation, et n'est soumise, pour sa validité, à aucune condition quant à son contenu ;

Attendu, cependant, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle relevait l'absence de tout montant chiffré de cotisations et l'imprécision de la période concernée par le redressement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal, et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable la mise en demeure délivrée le 29 décembre 1987 par l'URSSAF et écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale opposée par la société Michelin pour toute réclamation antérieure au 10 mai 1986 et en ce qu'il a annulé le redressement opéré par l'URSSAF du chef de l'aide en cas de décès, l'arrêt rendu le 24 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-16576
Date de la décision : 02/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Aide en cas de décès.

1° L'aide forfaitaire versée par un employeur aux ayants droits d'un de ses salariés décédé en activité même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu constitue non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci. Elle doit donc être soumise à cotisations.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mention de la période de cotisations.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Nullité - Préjudice - Nécessité (non).

2° La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.


Références :

1° :
Code de la sécurité sociale L242-1, L244-2, L244-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 avril 1991

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1993-02-04, Bulletin 1993, V, n° 46, p. 33 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1992-03-19, Bulletin 1992, V, n° 204, p. 126 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1993, pourvoi n°91-16576, Bull. civ. 1993 V N° 302 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 302 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16576
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