Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir été rendu par " M. Pierre Vittaz, premier président, M. Pierre Marchesi, conseiller, M. Jean-Luc X... ", alors que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; qu'en toutes matières les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que l'arrêt ne mentionnant pas la qualité et les fonctions de M. Jean-Luc X..., la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; que l'arrêt aurait été ainsi rendu en violation des articles 430 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que, dès lors que l'arrêt mentionne que, lors des débats et du délibéré, la cour comprenait trois membres dont les noms sont précisés conformément à la loi, la cour d'appel, faute de preuve contraire, doit être présumée avoir été régulièrement constituée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.