La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1993 | FRANCE | N°92-15316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 1993, 92-15316


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir été rendu par " M. Pierre Vittaz, premier président, M. Pierre Marchesi, conseiller, M. Jean-Luc X... ", alors que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; qu'en toutes matières les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que l'arrêt ne mentionnant pas la qualité et les fonctions de M. Jean-Luc X..., la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer

de la régularité de la composition de la juridiction ; que l'arrêt aurait été ...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir été rendu par " M. Pierre Vittaz, premier président, M. Pierre Marchesi, conseiller, M. Jean-Luc X... ", alors que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; qu'en toutes matières les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que l'arrêt ne mentionnant pas la qualité et les fonctions de M. Jean-Luc X..., la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; que l'arrêt aurait été ainsi rendu en violation des articles 430 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que, dès lors que l'arrêt mentionne que, lors des débats et du délibéré, la cour comprenait trois membres dont les noms sont précisés conformément à la loi, la cour d'appel, faute de preuve contraire, doit être présumée avoir été régulièrement constituée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-15316
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Présomption de régularité - Absence de preuve contraire .

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Présomption de régularité - Absence de preuve contraire

Dès lors que l'arrêt mentionne que, lors des débats et du délibéré, la cour comprenait 3 membres dont les noms sont précisés conformément à la loi, la cour d'appel, faute de preuve contraire, doit être présumée avoir été régulièrement constituée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 1993, pourvoi n°92-15316, Bull. civ. 1993 II N° 348 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 348 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.15316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award