Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 1991) et les productions, que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'un jugement rendu, sans exécution provisoire, par un tribunal de grande instance a déclaré M. X... tenu de l'indemniser et l'a condamné à lui payer une certaine somme ; que M. Y..., estimant ses dommages insuffisamment indemnisés, a interjeté appel le 4 mai 1990 ; qu'il n'a pas conclu dans les 4 mois de la déclaration d'appel ; que l'affaire a été radiée du rôle, en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, puis rétablie sur dépôt de ses conclusions ; que M. Y... a ensuite demandé paiement à M. X... des sommes fixées par le jugement en invoquant les dispositions de l'article 915 précité, privant l'appel de tout effet suspensif ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... a acquiescé au jugement et renoncé à l'appel qu'il avait interjeté, alors que, d'une part, la radiation du rôle étant la sanction du non-respect du délai de 4 mois pour conclure, la cour d'appel aurait violé l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la radiation privant l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi, l'intimé non appelant et qui, au surplus, a conclu à la confirmation du jugement portant condamnation à son encontre, ne saurait se plaindre que l'appelant, bénéficiaire quoiqu'imparfaitement de la décision de première instance, en poursuive l'exécution de ce chef, en l'état de la radiation qui rend le jugement exécutoire de plein droit, de telle sorte que la cour d'appel aurait violé le texte susvisé, ensemble l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'au surplus, la demande d'exécution d'une décision exécutoire ne saurait valoir acquiescement ; que, par suite, la cour d'appel aurait violé les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 915 précité ; et alors, enfin, que l'acquiescement, s'il est implicite, doit être certain et non équivoque, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel ; qu'en l'espèce l'exposant a conclu dès le 14 septembre 1990, manifestant ainsi sa volonté de poursuivre l'instance d'appel et, en outre, ainsi qu'il le faisait valoir, a demandé l'exécution du jugement en vertu des dispositions de l'article 915 susvisé, invoquant l'exécution prévue par cette disposition en cas de radiation ; que, par suite, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile qui prive l'appel de tout effet suspensif après radiation du rôle, faute pour l'avoué de l'appelant d'avoir déposé ses conclusions dans les quatre mois de la déclaration d'appel ; que la demande d'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut, par application de l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, acquiescement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.