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01/12/1993 | FRANCE | N°91-40761;91-40763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1993, 91-40761 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-40.761 àn° 91-40.763 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 septembre 1990), Mme Z..., MM. X... et Y...
A..., engagés respectivement les 1er août 1984, 1er octobre 1985 et 1er mars 1986, par l'association Draguignan-Promotion ont été licenciés en 1986 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales ; que l'association a été mise en redressement judiciaire le 21 mai 1987 puis en liquidation judiciaire le 2 mars 1989 ; que

les statuts de l'association prévoyaient qu'en cas de dissolution de l'assoc...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-40.761 àn° 91-40.763 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 septembre 1990), Mme Z..., MM. X... et Y...
A..., engagés respectivement les 1er août 1984, 1er octobre 1985 et 1er mars 1986, par l'association Draguignan-Promotion ont été licenciés en 1986 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales ; que l'association a été mise en redressement judiciaire le 21 mai 1987 puis en liquidation judiciaire le 2 mars 1989 ; que les statuts de l'association prévoyaient qu'en cas de dissolution de l'association, la ville de Draguignan prendrait en charge les contrats de travail du personnel et réglerait les indemnités prévues au contrat de travail ;

Attendu que l'ASSEDIC du Var fait grief aux arrêts de l'avoir déboutée de sa demande de renvoi pour mettre en cause la commune de Draguignan, d'avoir fixé les sommes dues aux salariés et d'avoir jugé que l'ASSEDIC en devait garantie alors que, selon le moyen, l'article L. 143-11-7, alinéa 6, du Code du travail dispose que l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire, à défaut de disponibilités de l'entreprise ; que les statuts de l'association prévoyaient que la commune devait prendre en charge les contrats de travail intervenus entre l'association et son personnel et régler l'intégralité des indemnités prévues à ces contrats ; que le représentant des créanciers devait dès lors s'adresser directement à la ville pour le versement des créances salariales ; que la cour d'appel, en rejetant la mise en cause de la commune et de son maire et en admettant la garantie de l'AGS, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'AGS intervient pour garantir le règlement des créances dues au salarié en exécution du contrat de travail, dès lors que le représentant des créanciers ne dispose pas des sommes nécessaires à ce règlement, peu important qu'un tiers soit susceptible de garantir également tout ou partie de ces créances ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40761;91-40763
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Représentant des créanciers ne disposant pas des sommes nécessaires .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Représentant des créanciers ne disposant pas des sommes nécessaires - Nécessité

L'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés intervient pour garantir le règlement des créances dues au salarié en exécution du contrat de travail, dès lors que le représentant des créanciers ne dispose pas des sommes nécessaires à ce règlement, peu important qu'un tiers soit susceptible de garantir également tout ou partie de ces créances.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1993, pourvoi n°91-40761;91-40763, Bull. civ. 1993 V N° 297 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 297 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boittiaux.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.40761
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