La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1993 | FRANCE | N°91-18284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1993, 91-18284


ARRÊT N° 1

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à l'une des opérations qu'il prévoit ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la convention conclue entre la SCI Cassiopée et la société Catherine Mamet France (CMF) pour la commercialisation d'un ensemble immobilier construit par la SCI, l'arrêt attaqué énonce que la convention litigieuse a pour objet essentiel de mettre en relation vendeur et ac

quéreur et caractérise, de la part de la société CMF, un concours accessoire à la cessi...

ARRÊT N° 1

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à l'une des opérations qu'il prévoit ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la convention conclue entre la SCI Cassiopée et la société Catherine Mamet France (CMF) pour la commercialisation d'un ensemble immobilier construit par la SCI, l'arrêt attaqué énonce que la convention litigieuse a pour objet essentiel de mettre en relation vendeur et acquéreur et caractérise, de la part de la société CMF, un concours accessoire à la cession de biens d'autrui au sens de la loi du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI Cassiopée, ayant chargé la société CMF d'une mission générale de conception et de commercialisation, ne pouvait se prévaloir du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18284
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Société mandataire d'une société civile immobilière - Mission de concevoir et de commercialiser un ensemble immobilier - Ensemble immobilier construit par la société civile immobilière (non) .

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Convention conclue avec une société ayant pour mission la conception et la commercialisation d'un ensemble immobilier - Exclusion

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Société opérant sur ses propres immeubles - Mandat confié à un agent commercial - Loi du 2 janvier 1970 - Application (non)

Une société civile immobilière ne peut se prévaloir de la loi du 2 janvier 1970 à l'égard d'une société à qui elle a confié une mission de conception, d'assistance et de commercialisation concernant un programme immobilier construit par elle (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-10-31, Bulletin 1989, I, n° 333, p. 223 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1993, pourvoi n°91-18284, Bull. civ. 1993 I N° 349 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 349 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n°1), la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blanc, (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18284
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award