Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1975 en qualité de directeur des services commerciaux par la société Valmonde et Cie ; que, le 1er janvier 1981, M. X... est devenu président-directeur général de la société Valmonde presse, filiale de la société Valmonde et Cie, son contrat de travail étant suspendu ; qu'il a été mis fin à son mandat social le 30 avril 1987 ; que, par courrier du 23 juin 1987, M. X... a accepté la proposition de l'employeur d'occuper le poste de directeur chargé de la diversification, aux termes d'un contrat à durée déterminée devant expirer le 31 décembre 1987 ; que l'intéressé a cessé ses fonctions le 5 septembre 1987 et que le 16 septembre 1987, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a dénoncé ledit reçu par lettre du 13 novembre 1987, ainsi rédigée : " j'ai été amené à signer, le 16 septembre dernier, dans le cadre de nos accords, un reçu pour solde de tout compte. Ces accords paraissant être remis en cause par vous, je me vois dans l'obligation de dénoncer ce reçu " ;
Attendu que pour décider que le reçu pour solde de tout compte avait fait l'objet, dans le délai légal, d'une dénonciation motivée par lettre du 13 novembre 1987, l'arrêt attaqué a énoncé que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte est motivée, dès lors que le salarié dénonce la cause des créances qu'il entend discuter, et que tel est le cas de la lettre qui se réfère à des accords n'ayant pas été respectés, l'intéressé précisant alors suffisamment ce en quoi il s'estime lésé, surtout lorsque, comme en l'espèce, l'employeur soutient que cette rupture est de nature conventionnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre du 13 novembre 1987 ne comportait pas l'énoncé des chefs de demande du salarié, ce dont il résultait qu'elle ne répondait pas à l'exigence de motivation énoncée par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.