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01/12/1993 | FRANCE | N°89-12854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1993, 89-12854


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 112-4 du Code des assurances ;

Attendu que ce texte, aux termes duquel les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, n'est pas applicable, sauf dispositions particulières, aux nullités, déchéances ou exclusions prévues par la loi ;

Attendu qu'atteint d'invalidité, M. X... a cessé de rembourser le prêt qu'il avait contracté auprès de la société Sovac ; qu'assigné en paiement, il

a appelé en garantie la compagnie La France, en se prévalant de son adhésion au contr...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 112-4 du Code des assurances ;

Attendu que ce texte, aux termes duquel les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, n'est pas applicable, sauf dispositions particulières, aux nullités, déchéances ou exclusions prévues par la loi ;

Attendu qu'atteint d'invalidité, M. X... a cessé de rembourser le prêt qu'il avait contracté auprès de la société Sovac ; qu'assigné en paiement, il a appelé en garantie la compagnie La France, en se prévalant de son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de cet assureur par l'organisme de crédit ; que la compagnie a soutenu que cette adhésion était nulle, M. X... ayant faussement déclaré qu'il n'était pas, lors de la souscription de son engagement, en congé de maladie ; que M. X... a prétendu n'avoir pas été informé, comme il aurait dû l'être, des conséquences d'une fausse déclaration ;

Attendu que, pour condamner la compagnie La France à garantie, l'arrêt attaqué énonce que si M. X... a trompé sciemment l'assureur sur la nature et l'étendue du risque exact à garantir, la nullité du contrat d'assurance, prévue en pareil cas par l'article L. 113-8 du Code des assurances, ne peut être prononcée dès lors que la sanction attachée à la fausse déclaration n'est mentionnée qu'au verso de l'offre préalable souscrite par l'assuré, dans une typographie qui ne la distingue pas des autres clauses du contrat, et qu'il n'a pas été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article L. 112-4 du même Code qui exigeaient qu'elle fût mentionnée en caractères très apparents ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La France à garantir M. X... du montant des condamnations prononcées en faveur de la Sovac, l'arrêt rendu le 3 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-12854
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Clause de déchéance - Impression - Caractères très apparents - Article L. 112-4 du Code des assurances - Domaine d'application - Déchéances prévues par la loi (non) .

L'article L. 112-4 du Code des assurances aux termes duquel les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, n'est pas applicable, sauf dispositions particulières, aux nullités, déchéances ou exclusions prévues par la loi.


Références :

Code des assurances L112-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1993, pourvoi n°89-12854, Bull. civ. 1993 I N° 350 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 350 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.12854
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