CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 juin 1993, qui a rejeté sa requête en confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 710, 711 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la requête en confusion des peines sollicitée par Christophe X..., a été rendu à la suite de débats au cours desquels la parole a été donnée en premier à son conseil qui avait demandé à présenter des observations et en dernier au ministère public ;
" alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires et que cette règle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution des peines, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même ; qu'il se déduit de ces dispositions ainsi que des principes généraux du droit que le conseil de la partie doit avoir la parole le dernier ; qu'il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors des débats devant la chambre d'accusation, saisie par Christophe X... d'une demande de confusion de peines, ont été successivement entendus le président en son rapport, le conseil du requérant, puis l'avocat général ; qu'ensuite, l'affaire a été mise en délibéré ;
Attendu qu'en cet état, le ministère public ayant pris la parole le dernier, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers.