Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1991), que le Crédit lyonnais (la banque), a produit au passif de la société Chocolaterie de l'Union (la société), en règlement judiciaire converti par la suite en liquidation des biens, comme créancier d'une certaine somme en vertu d'un contrat de gage ; qu'ayant été admise à titre seulement chirographaire, la banque a formé une réclamation par voie de lettre au greffe contre l'état des créances ; que les premiers juges ont déclaré le contrat de gage conclu postérieurement à la date de cessation des paiements, inopposable à la masse des créanciers en application de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ; que la cour d'appel a dit la réclamation irrecevable en la forme ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la banque reproche aussi à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa réclamation contre la décision du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, que l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 édicte une règle de forme dont la violation n'est sanctionnée par la nullité qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief causé par l'irrégularité ; qu'en considérant la réclamation du Crédit lyonnais formée par lettre comme une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 par fausse interprétation et l'article 114 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ;
Mais attendu qu'une lettre missive ne pouvait, au regard des dispositions de l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, saisir le Tribunal de la contestation ; que c'est donc à bon droit, l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ne concernant que les vices affectant les actes de procédure effectués et ne pouvant permettre de suppléer les actes omis, que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait lieu de rechercher si l'irrégularité commise, qui ne constituait pas un vice de forme, avait causé un préjudice à la masse des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.