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30/11/1993 | FRANCE | N°91-18341

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-18341


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1991), que le Crédit lyonnais (la banque), a produit au passif de la société Chocolaterie de l'Union (la société), en règlement judiciaire converti par la suite en liquidation des biens, comme créancier d'une certaine somme en vertu d'un contrat de gage ; qu'ayant été admise à titre seulement chirographaire, la banque a formé une réclamation par voie de lettre au greffe contre l'état des créances ; que les premiers juges ont déclaré le contrat de gage conclu postérieurement à la date de cessation des paiements, inopposable à la

masse des créanciers en application de l'article 29 de la loi du 13 ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1991), que le Crédit lyonnais (la banque), a produit au passif de la société Chocolaterie de l'Union (la société), en règlement judiciaire converti par la suite en liquidation des biens, comme créancier d'une certaine somme en vertu d'un contrat de gage ; qu'ayant été admise à titre seulement chirographaire, la banque a formé une réclamation par voie de lettre au greffe contre l'état des créances ; que les premiers juges ont déclaré le contrat de gage conclu postérieurement à la date de cessation des paiements, inopposable à la masse des créanciers en application de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ; que la cour d'appel a dit la réclamation irrecevable en la forme ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque reproche aussi à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa réclamation contre la décision du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, que l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 édicte une règle de forme dont la violation n'est sanctionnée par la nullité qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief causé par l'irrégularité ; qu'en considérant la réclamation du Crédit lyonnais formée par lettre comme une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 par fausse interprétation et l'article 114 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ;

Mais attendu qu'une lettre missive ne pouvait, au regard des dispositions de l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, saisir le Tribunal de la contestation ; que c'est donc à bon droit, l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ne concernant que les vices affectant les actes de procédure effectués et ne pouvant permettre de suppléer les actes omis, que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait lieu de rechercher si l'irrégularité commise, qui ne constituait pas un vice de forme, avait causé un préjudice à la masse des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18341
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Omission d'un acte (non) - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances - Réclamation - Saisine des premiers juges - Lettre missive .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Omission - Application des règles relatives aux vices de forme (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Réclamation - Saisine des premiers juges - Lettre missive (non)

Dès lors qu'au regard de l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, une lettre missive ne peut saisir le Tribunal de la contestation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ne recherche pas si l'irrégularité ainsi commise, qui ne constituait pas un vice de forme visé à l'article 114 du nouveau Code de procédure civile s'agissant d'un acte omis, avait causé un préjudice à la masse des créanciers.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 51
Loi 67-563 du 13 juillet 1967
nouveau Code de procédure civile 114

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-05-05, Bulletin 1982, IV, n° 159, p. 142 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-18341, Bull. civ. 1993 IV N° 444 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 444 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélémy, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18341
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