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29/11/1993 | FRANCE | N°93-84221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1993, 93-84221


REJET du pourvoi formé par :
- le Procureur Général près la Cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt, en date du 28 mai 1993, de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre X... dans la procédure suivie sur sa plainte contre Maria Y..., épouse Z..., du chef d'émission de chèque en violation d'une interdiction bancaire.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 octobre 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;


Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la v...

REJET du pourvoi formé par :
- le Procureur Général près la Cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt, en date du 28 mai 1993, de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre X... dans la procédure suivie sur sa plainte contre Maria Y..., épouse Z..., du chef d'émission de chèque en violation d'une interdiction bancaire.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 octobre 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 à 3 du Code de procédure pénale, 65-3, 66, alinéa 3, du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, violation par fausse application et interprétation de la loi :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre X... et confirmé l'ordonnance entreprise ;
" aux motifs que, s'il est vrai que les dispositions de l'article 65 du décret-loi du 30 octobre 1935 réprimant le délit d'émission d'un chèque en violation d'une interdiction bancaire " ont été édictées en vue de l'intérêt général, elles n'en tendent pas moins également à la protection des particuliers auxquels l'émission d'un chèque en violation d'une interdiction bancaire fondée sur un refus de paiement pour insuffisance de provision, peut causer un préjudice direct et personnel " ;
" alors que, l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
" que l'interdiction d'émettre des chèques s'analyse en une mesure de sûreté ordonnée dans l'intérêt social ; que l'émission d'un chèque en violation d'une telle interdiction a été instituée en délit, indépendant de la notion de provision, dans un but d'intérêt général et non en vue de protéger les intérêts particuliers de tel ou tel porteur envisagé individuellement ; que la nature de cette infraction exclut pour les particuliers la faculté de mettre eux-mêmes l'action publique en mouvement en se constituant partie civile, pour demander devant la juridiction répressive la réparation d'un préjudice qui a été en réalité subi par la collectivité tout entière ;
" qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait la chambre d'accusation a donc méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre X..., la chambre d'accusation énonce que, s'il est vrai que les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, réprimant le délit visé à la plainte, ont été édictées en vue de l'intérêt général, elles n'en tendent pas moins également à la protection des particuliers auxquels l'émission d'un chèque en violation d'une interdiction bancaire fondée sur un refus de payement pour insuffisance de provision, peut causer un préjudice direct et personnel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il se déduit des dispositions de l'article 71 du décret-loi du 30 octobre 1935 que le porteur d'un chèque émis en contravention à une interdiction bancaire, délit puni par l'article 66 du texte susvisé, est recevable à se constituer partie civile, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84221
Date de la décision : 29/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHEQUE - Action civile - Emission malgré interdiction bancaire - Recevabilité - Bénéficiaire.

ACTION CIVILE - Recevabilité - Chèque - Emission malgré interdiction bancaire - Bénéficiaire

Le bénéficiaire d'un chèque sans provision émis en violation d'une interdiction bancaire est recevable à se constituer partie civile contre l'auteur de l'infraction, sur le fondement de l'article 71 du décret-loi du 30 octobre 1935.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 2, 3
Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 65-3, 66 al. 3, 71

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 28 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1993, pourvoi n°93-84221, Bull. crim. criminel 1993 N° 361 p. 900
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 361 p. 900

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.84221
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