Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mai 1992), qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et fixé ses conséquences accessoires ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ; que deux arrêts successifs statuant sur les recours contre des ordonnances d'un conseiller à la mise en état ont ordonné, le premier, une expertise aux fins de déterminer les ressources et les charges de M. Y..., le second, une mesure d'instruction pour établir celles de Mme X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé n'y avoir lieu à statuer sur le divorce et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés alors que, d'une part, en raison du principe de l'indivisibilité entre le prononcé du divorce et celui d'une éventuelle prestation compensatoire qui doit être fixée au moment du divorce, la cour d'appel se devait de faire droit à la demande de sursis à statuer pour qu'il soit décidé, en l'état d'un appel général, par un même arrêt sur le divorce et sur la prestation compensatoire, et qu'en jugeant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, elle aurait violé le principe sus-énoncé et les articles 242 et 270 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, en confirmant le jugement sur le divorce, sans réouvrir les débats pour savoir si l'appelante renonçait à tout moyen sur le prononcé du divorce à ses torts, malgré des écritures impliquant le contraire, tout en renvoyant pour conclure sur la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de l'effet dévolutif de l'appel ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, la première branche ne peut être accueillie ;
Et attendu qu'après avoir mentionné la date de l'ordonnance de clôture, l'arrêt relève que Mme X..., 2 ans et 9 mois après avoir interjeté appel, sollicite un sursis à statuer mais n'articule, malgré l'injonction qui lui a été faite, aucune critique du chef relatif au prononcé du divorce, dont M. Y... demande la confirmation ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... a été mise en mesure de conclure sur le prononcé du divorce et qui n'a révoqué l'ordonnance de clôture que pour permettre aux époux de s'expliquer sur la demande de prestation compensatoire, n'avait pas à ordonner la réouverture des débats et n'a pas violé les textes et principe cités au moyen ;
D'où il suit que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.