Sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 277 du Code civil ;
Attendu que pour garantir le versement de la rente allouée à titre de prestation compensatoire, le juge, indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, ne peut imposer à l'époux débiteur que de constituer un gage ou de donner une caution ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences financières du divorce des époux X....., a condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle avec obligation pour le débiteur de contracter au profit de la créancière une assurance garantissant le versement de la rente en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette obligation ne figure pas parmi les garanties prévues par l'article susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens .