Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., ayant perdu le contrôle de son véhicule, est venu s'immobiliser sur la partie gauche de la chaussée ; qu'alors qu'un autre automobiliste tentait de l'extraire de son véhicule, ce dernier a été heurté par celui conduit par Mme Y... qui arrivait en sens inverse ; que M. X..., blessé, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en relevant d'office le moyen tiré de la perte de qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur de M. X... au moment de la collision et en substituant les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 à celles de l'article 4 de la même loi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en décidant que M. X... avait perdu sa qualité d'automobiliste bien qu'il n'ait pas quitté sa voiture et se soit trouvé, lors du choc, à l'intérieur et au volant de celle-ci dont il venait de perdre le contrôle, la cour d'appel aurait violé les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'enfin la faute du conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'ayant constaté les fautes lourdes de M. X... à l'origine de la perte de contrôle de sa voiture, la cour d'appel ne pouvait laisser l'entière responsabilité de l'accident à la charge de Mme Y... sans violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, l'arrêt retient que l'accident s'est produit au moment où, le véhicule de M. X... étant immobilisé, un autre automobiliste lui portait secours ;
Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans violer le principe de la contradiction et justifiant légalement sa décision, qu'au moment du choc avec le véhicule de Mme Y..., M. X... n'avait pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .