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24/11/1993 | FRANCE | N°92-10362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 1993, 92-10362


Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un tribunal de grande instance a prononcé la séparation de corps des époux X... aux torts de l'épouse ; que, par assignation du 21 juillet 1989, le mari a assigné sa femme aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce ; que, par assignation en date du 2 août 1989, Mme X..., autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 1989, a assigné son mari en divorce pour faute ; qu'après jonction de ces deux procédures, le tribunal de grande instance a prononcÃ

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Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un tribunal de grande instance a prononcé la séparation de corps des époux X... aux torts de l'épouse ; que, par assignation du 21 juillet 1989, le mari a assigné sa femme aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce ; que, par assignation en date du 2 août 1989, Mme X..., autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 1989, a assigné son mari en divorce pour faute ; qu'après jonction de ces deux procédures, le tribunal de grande instance a prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce aux torts de la femme, et, accueillant la demande en divorce de celle-ci, prononcé également le divorce à son profit ; qu'ensuite le Tribunal a constaté que les époux étaient ainsi divorcés aux torts partagés ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en divorce de la femme, alors que, d'une part, s'il est interdit à l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée de greffer sur la demande de conversion de la séparation de corps en divorce formée par son conjoint une demande reconventionnelle visant à obtenir le prononcé du divorce à son profit, la conversion de plein droit prévue par les articles 306 et 308 du Code civil consistant uniquement à transformer le jugement de séparation de corps en jugement de divorce, sans possibilité pour le juge de modifier l'attribution des torts, le droit de former une action principale en divorce lui appartient en revanche jusqu'à la dissolution du mariage et qu'en énonçant, au contraire, que la femme n'était plus recevable à présenter une demande en divorce à compter de la demande de conversion formée par le mari, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, en énonçant que la demande en divorce formée par la femme le 9 août 1989 constituait une demande reconventionnelle prohibée par l'article 1142 du nouveau Code de procédure civile, tout en relevant, par ailleurs, que celle-ci avait été présentée par voie d'assignation et faisait suite à une ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 1989 ayant autorisé la femme à assigner le mari en divorce pour faute, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 68, 1106, 1107 et 1111 du nouveau Code de procédure civile, et, partant, aurait violé les textes précités ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le mari avait assigné sa femme en conversion de la séparation de corps antérieurement à l'assignation en divorce pour faute, la cour d'appel, a, à bon droit, qualifié la demande de l'épouse en demande reconventionnelle au sens de l'article 1142 du nouveau Code de procédure civile et décidé qu'elle devait être déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10362
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE CORPS - Séparation de corps pour faute - Demande en conversion - Demande reconventionnelle en divorce - Irrecevabilité .

SEPARATION DE CORPS - Séparation de corps pour faute - Conversion - Portée

PROCEDURE CIVILE - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Séparation de corps pour faute - Demande en conversion - Demande reconventionnelle en divorce (non)

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Conversion - Effets - Demande postérieure en divorce

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ayant relevé que le mari avait assigné sa femme en conversion de la séparation de corps antérieurement à l'assignation en divorce pour faute, a qualifié la demande de l'épouse en demande reconventionnelle au sens de l'article 1142 du nouveau Code de procédure civile et décidé qu'elle devait être déclarée irrecevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1142

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-02-24, Bulletin 1993, II, n° 74 (1), p. 39 (rejet) ; Chambre civile 2, 1993-02-24, Bulletin 1993, II, n° 74 (2), p. 39 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 1993, pourvoi n°92-10362, Bull. civ. 1993 II N° 342 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 342 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10362
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