Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 923 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il y a lieu à réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes ;
Attendu que Fanny de Y... a, le 16 juin 1948, donné une propriété à chacune de ses filles, Marie-Thérèse, épouse de Laminne, et Marie-Eugénie, veuve Auboyneau ; que, le 5 juillet 1948, elle a fait donation d'une troisième propriété à son fils, Charles de Y... ; qu'après son décès, survenu le 5 novembre 1983, une autre de ses filles, Marie-Elisabeth de X..., non gratifiée, a demandé que les réductions des donations soient opérées conformément aux dispositions de l'article 923 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme de Y..., divorcée de X... de cette demande et dire que le rapport se ferait entre les donateurs au marc le franc, l'arrêt attaqué énonce que les bénéficiaires des diverses donations sont d'accord pour écarter les dispositions de l'article 923, et que Marie-Elisabeth de Y..., divorcée de X... ne rapporte pas la preuve que cet accord lui cause un préjudice quelconque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'il est loisible aux gratifiés de convenir entre eux d'une répartition de la charge de la réduction, un tel accord n'est pas opposable au réservataire qui est en droit d'exiger l'application des dispositions impératives de l'article 923, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.