Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 351-1 et R. 351-12.6°, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension ; que, selon le second, lorsqu'il s'agit de périodes de mobilisation, celles-ci sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur ;
Attendu que pour décider que Joseph X... avait droit, pour le calcul de sa pension de vieillesse, à validation d'un trimestre supplémentaire au titre d'une période de mobilisation de 82 jours accomplie en 1944, l'arrêt attaqué énonce que la réglementation permet de considérer comme entier un trimestre seulement commencé ;
Attendu, cependant, qu'une période ne peut être prise en compte pour la liquidation des droits à pension que si elle comprend au moins un trimestre, la possibilité d'un calcul arrondi étant limitée au cas où un trimestre a déjà été retenu ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la période dont la validation était demandée avait une durée inférieure à 90 jours de date à date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la validation d'un trimestre pour la période de mobilisation de 1944, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.