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18/11/1993 | FRANCE | N°90-19725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1993, 90-19725


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 351-1 et R. 351-12.6°, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension ; que, selon le second, lorsqu'il s'agit de périodes de mobilisation, celles-ci sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur ;

Attendu que pour décider que Joseph X... avait dr

oit, pour le calcul de sa pension de vieillesse, à validation d'un trimestre su...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 351-1 et R. 351-12.6°, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension ; que, selon le second, lorsqu'il s'agit de périodes de mobilisation, celles-ci sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur ;

Attendu que pour décider que Joseph X... avait droit, pour le calcul de sa pension de vieillesse, à validation d'un trimestre supplémentaire au titre d'une période de mobilisation de 82 jours accomplie en 1944, l'arrêt attaqué énonce que la réglementation permet de considérer comme entier un trimestre seulement commencé ;

Attendu, cependant, qu'une période ne peut être prise en compte pour la liquidation des droits à pension que si elle comprend au moins un trimestre, la possibilité d'un calcul arrondi étant limitée au cas où un trimestre a déjà été retenu ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la période dont la validation était demandée avait une durée inférieure à 90 jours de date à date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la validation d'un trimestre pour la période de mobilisation de 1944, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-19725
Date de la décision : 18/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Assimilation - Période de mobilisation - Trimestre incomplet - Effet .

GUERRE DE 1939 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Assimilation - Période de mobilisation - Trimestre incomplet - Effet

Il résulte de la combinaison des articles R. 351-1 et R. 351-12.6° du Code de la sécurité sociale qu'une période de mobilisation ne peut être prise en compte pour la liquidation des droits à pension de vieillesse que si elle comprend au moins un trimestre, la possibilité d'un calcul arrondi étant limité au cas où un trimestre a déjà été retenu.


Références :

Code de la sécurité sociale R351-1, R351-12 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1993, pourvoi n°90-19725, Bull. civ. 1993 V N° 280 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 280 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19725
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