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17/11/1993 | FRANCE | N°93-83320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 1993, 93-83320


REJET du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur la régularité de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 21 septembre 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 697 et 697-1 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs :


" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... tendant au dessaisisse...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur la régularité de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 21 septembre 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 697 et 697-1 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... tendant au dessaisissement de la juridiction de Pontoise au profit de la chambre spécialisée dans les affaires militaires du tribunal de grande instance de Versailles ;
" aux motifs que " les faits pour lesquels le gendarme X... a été mis en examen se sont déroulés dans le cadre et à l'issue d'une mission de police judiciaire tendant à faire respecter par les usagers de la route les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à dresser, le cas échéant, procès-verbal des infractions constatées ; que c'est dans le cadre de cette mission que le gendarme X... aurait dû veiller au respect des instructions concernant le dépôt des armes détenues par les gendarmes auxiliaires ayant participé à cette mission ce qui a conduit à sa mise en examen pour homicide involontaire ; qu'en application de l'article 697-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la juridiction de droit commun est compétente pour connaître d'une infraction de droit commun commise par un militaire de la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions relatives à la police judiciaire ; qu'en conséquence, la juridiction du droit commun saisie est compétente pour connaître de cette poursuite et la procédure est régulière " ;
" alors que le gendarme en mission de surveillance sur une route n'est pas de ce seul fait dans l'exercice de fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation de contraventions en matière administrative ;
" qu'en se bornant, pour justifier la compétence des juridictions de droit commun, à énoncer que les faits pour lesquels le gendarme X... a été mis en examen s'étaient produits " dans le cadre et à l'issue d'une mission de police judiciaire tendant à faire respecter par les usagers de la route les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à dresser, le cas échéant, procès-verbal des infractions constatées ", la chambre d'accusation, qui n'établit pas que le prévenu était effectivement au moment des faits dans l'exercice des fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, qu'en énonçant que les faits litigieux s'étaient produits " dans le cadre et à l'issue d'une mission de police judiciaire ", tout en constatant qu'il était reproché à X... de n'avoir pas " veillé au respect des instructions concernant le dépôt des armes détenues par les gendarmes auxiliaires ayant participé à cette mission ", ce dont il résultait nécessairement que la mission de police judiciaire était terminée et que les faits litigieux se rapportaient à l'exécution du service par le gendarme X..., la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction irréductible et a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les gendarmes Marc X... et Sébastien Y... ont été mis en examen pour homicide involontaire devant le juge d'instruction de Pontoise territorialement compétent, à la suite du décès accidentel de Jérôme Z..., un autre gendarme qui se trouvait avoir regagné la chambre de son cantonnement en ayant conservé son arme de service, après une opération de police judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter la requête dont ils étaient saisis en application des dispositions des articles 170 et suivants du Code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable, les juges énoncent que la juridiction de droit commun était bien compétente pour connaître d'une infraction de droit commun commise par un militaire de la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions relatives à la police judiciaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite d'une référence erronée au troisième alinéa de l'article 697-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, les juridictions compétentes en application des dispositions de l'article 697-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises à l'intérieur d'un établissement militaire, par des militaires qui ne sont affectés à aucune tâche et n'accomplissent aucun devoir attaché à leurs fonctions et ainsi n'exécutent aucun service ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83320
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUSTICE MILITAIRE - Juridiction spécialisée en matière militaire - Compétence - Crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service - Exécution du service - Définition.

JUSTICE MILITAIRE - Crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service - Domaine d'application - Homicide involontaire commis à l'aide d'une arme de service (non)

Les juridictions compétentes en application des dispositions de l'article 697-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises à l'intérieur d'un établissement militaire, par des militaires qui, n'étant affectés à aucune tâche, n'accomplissent aucun devoir attaché à leurs fonctions et ainsi n'exécutent aucun service. Tel est le cas d'un gendarme qui, dans la chambre de son cantonnement, tue accidentellement un autre gendarme avec l'arme de service conservée par ce dernier. (1).


Références :

Code de procédure pénale 697-1 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 09 juin 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-10-02, Bulletin criminel 1987, n° 330, p. 885 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 1993, pourvoi n°93-83320, Bull. crim. criminel 1993 N° 346 p. 871
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 346 p. 871

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.83320
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