La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1993 | FRANCE | N°92-11816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1993, 92-11816


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1991), qu'un jugement rendu dans une procédure d'ordre porté à l'audience, en application de l'article 773 du Code de procédure civile, a rejeté la demande d'attribution de partie du prix d'adjudication d'un immeuble, formée par Mme X... ; que ce jugement a été signifié le 5 juillet 1988 à l'avocat constitué par elle ; que Mme X... a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour d'appel le 14 octobre 1988 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable

, comme tardif cet appel, alors qu'en se fondant sur la seule notification du j...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1991), qu'un jugement rendu dans une procédure d'ordre porté à l'audience, en application de l'article 773 du Code de procédure civile, a rejeté la demande d'attribution de partie du prix d'adjudication d'un immeuble, formée par Mme X... ; que ce jugement a été signifié le 5 juillet 1988 à l'avocat constitué par elle ; que Mme X... a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour d'appel le 14 octobre 1988 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme tardif cet appel, alors qu'en se fondant sur la seule notification du jugement à l'avocat constitué par Mme X... pour faire courir le délai d'appel, la cour d'appel aurait violé les articles 773 du Code de procédure civile et 678 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pour l'application de l'article 773 du Code de procédure civile, le jugement est signifié à l'avocat seulement, s'il y a avocat constitué ; qu'ayant relevé que Mme X... avait constitué un avocat, c'est donc à bon droit, que la cour d'appel a retenu, que la signification du jugement à cet avocat avait fait courir le délai d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11816
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Ordre à l'audience - Jugement - Signification à avocat - Effet .

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Signification à avocat - Effet

Pour l'application de l'article 773 du Code de procédure civile, le jugement est signifié à l'avocat seulement, s'il y a avocat constitué. C'est donc à bon droit qu'un arrêt ayant constaté qu'une partie à une procédure d'ordre avait constitué avocat, a retenu que la signification du jugement à cet avocat avait fait courir le délai d'appel.


Références :

Code de procédure civile 773

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1993, pourvoi n°92-11816, Bull. civ. 1993 II N° 327 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 327 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award