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16/11/1993 | FRANCE | N°92-60306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 92-60306


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 423-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la société Dassault Falcon service de sa demande en annulation de la liste commune présentée par les syndicats FO-CGC-SNPNC, au premier tour des élections des délégués du personnel dans le deuxième collège, prévues le 2 avril 1992, le jugement attaqué, après avoir énoncé à bon droit qu'un syndicat dont la représentativité n'est pas contestée avait la faculté de choisir comme candidats soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués ou adhérents

à une autre organisation syndicale même non représentative, a retenu que le fait que...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 423-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la société Dassault Falcon service de sa demande en annulation de la liste commune présentée par les syndicats FO-CGC-SNPNC, au premier tour des élections des délégués du personnel dans le deuxième collège, prévues le 2 avril 1992, le jugement attaqué, après avoir énoncé à bon droit qu'un syndicat dont la représentativité n'est pas contestée avait la faculté de choisir comme candidats soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation syndicale même non représentative, a retenu que le fait que la liste d'entente porte le sigle des trois syndicats ne pouvait avoir pour effet de la vicier ;

Attendu, cependant, que si les syndicats représentatifs peuvent présenter des salariés adhérents à une organisation syndicale non représentative avec la mention de leur appartenance à celle-ci, cette précision étant de nature à mieux informer les électeurs, ils ne sont pas en droit, en raison du monopole de présentation des candidatures dont ils bénéficient au premier tour, de présenter une liste commune avec des syndicats non représentatifs ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60306
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Présentation des listes au premier tour - Organisations syndicales les plus représentatives - Liste commune avec des syndicats non représentatifs - Possibilité (non) .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Liste de candidats - Présentation des listes au premier tour - Liste commune avec des syndicats non représentatifs - Possibilité (non)

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Premier tour - Candidat - Présentation - Monopole des organisations syndicales représentatives

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Elections - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Monopole de présentation au premier tour de scrutin - Portée

Si les syndicats représentatifs peuvent choisir comme candidats soit leurs propres adhérents soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation syndicale, même non représentative, ils ne sont pas en droit, en raison du monopole de présentation des candidatures dont ils bénéficient au premier tour, de présenter une liste commune avec des syndicats non représentatifs.


Références :

Code du travail L423-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 17 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1993, pourvoi n°92-60306, Bull. civ. 1993 V N° 275 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 275 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60306
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