Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 423-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la société Dassault Falcon service de sa demande en annulation de la liste commune présentée par les syndicats FO-CGC-SNPNC, au premier tour des élections des délégués du personnel dans le deuxième collège, prévues le 2 avril 1992, le jugement attaqué, après avoir énoncé à bon droit qu'un syndicat dont la représentativité n'est pas contestée avait la faculté de choisir comme candidats soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation syndicale même non représentative, a retenu que le fait que la liste d'entente porte le sigle des trois syndicats ne pouvait avoir pour effet de la vicier ;
Attendu, cependant, que si les syndicats représentatifs peuvent présenter des salariés adhérents à une organisation syndicale non représentative avec la mention de leur appartenance à celle-ci, cette précision étant de nature à mieux informer les électeurs, ils ne sont pas en droit, en raison du monopole de présentation des candidatures dont ils bénéficient au premier tour, de présenter une liste commune avec des syndicats non représentatifs ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin.