Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 novembre 1991), que M. X..., engagé le 6 février 1984 par la société Fromageries Hutin en qualité de démouleur, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir tenu des propos mensongers et diffamatoires envers l'entreprise pour se venger de son chef de service ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code du travail en méconnaissant le droit d'expression des salariés dans l'entreprise ou à l'extérieur de celle-ci, en déformant le sens des pièces soumises à son examen, en reprochant au salarié de ne pas tenter d'établir le bien-fondé de ses accusations et en tenant compte d'un préjudice éventuel qui aurait pu être causé à l'entreprise ;
Mais attendu, d'abord, que les propos tenus par un salarié en dehors de l'entreprise ne constituent pas l'exercice du droit d'expression prévu par l'article L. 461-1 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié avait proféré des accusations mensongères avec l'intention de nuire ; qu'elle a pu décider qu'il avait abusé ainsi de sa liberté d'expression ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.