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16/11/1993 | FRANCE | N°91-43314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-43314


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que la modification, dans la situation juridique de l'employeur, visée par ce texte, résulte du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, notamment à l'occasion d'une transformation du fonds ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SNC Electrolux ménager, ayant réorganisé son réseau commercial, a créé des sociétés filiales chargées de la gestion directe des ventes au plan régional ou lo

cal ; que M. X..., VRP, a été affecté le 30 avril 1990 au service de la société Direct m...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que la modification, dans la situation juridique de l'employeur, visée par ce texte, résulte du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, notamment à l'occasion d'une transformation du fonds ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SNC Electrolux ménager, ayant réorganisé son réseau commercial, a créé des sociétés filiales chargées de la gestion directe des ventes au plan régional ou local ; que M. X..., VRP, a été affecté le 30 avril 1990 au service de la société Direct ménager Toulouse, qui a repris le secteur qu'il prospectait ; qu'il a, alors, soutenu, tout en poursuivant le travail pour cette dernière firme, qu'il avait été licencié par la SNC Electrolux ménager, à qui il a réclamé le paiement des indemnités de rupture ;

Attendu que, pour décider que cette société était demeurée son employeur, l'arrêt, tout en rejetant les demandes de M. X..., énonce qu'il existe une unité économique et sociale entre la SNC Electrolux ménager et la société Direct ménager Toulouse, et que cette dernière, qui se borne à commercialiser les appareils de la société mère, ne constitue pas une entité économique présentant une autonomie et une consistance suffisantes permettant à l'article L. 122-12 du Code du travail de s'appliquer ;

Attendu, cependant, que la notion d'unité économique et sociale est sans effet sur l'application de cet article L. 122-12 auquel elle ne peut faire échec ; qu'ayant constaté que le réseau des ventes avait été transformé et que la commercialisation des appareils électroménagers pour la région de Toulouse avait été confiée à la société Direct ménager Toulouse, ce dont il résulte qu'il y a eu transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43314
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Société - Société mère créant des filiales pour la commercialisation de ses appareils électroménagers

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Unité économique et sociale - Notion inopérante

La modification dans la situation juridique de l'employeur visée par l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail résulte du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité à été poursuivie ou reprise, notamment à l'occasion d'une transformation du fonds. La notion d'unité économique et sociale est sans effet sur l'application de l'article L. 122-12 auquel elle ne peut faire échec.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-43314, Bull. civ. 1993 V N° 271 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 271 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.43314
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