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10/11/1993 | FRANCE | N°89-42302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42302


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été embauchée le 2 août 1983 en qualité de vendeuse retoucheuse par M. X... et a été licenciée le 31 juillet 1986 ; que, le 11 août 1986, la salariée a adressé un courrier à son employeur accompagné d'un certificat médical pour l'informer de son état de grossesse ; que cette correspondance est restée sans réponse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-30 du Code du travail ;

Attendu que pour réformer le jugement qui avait reconnu le droit de Mme Y... à percevoir son salaire entre le 1er août 1986 et

le 27 mars 1987, période couverte par la nullité de son licenciement en application de...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été embauchée le 2 août 1983 en qualité de vendeuse retoucheuse par M. X... et a été licenciée le 31 juillet 1986 ; que, le 11 août 1986, la salariée a adressé un courrier à son employeur accompagné d'un certificat médical pour l'informer de son état de grossesse ; que cette correspondance est restée sans réponse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-30 du Code du travail ;

Attendu que pour réformer le jugement qui avait reconnu le droit de Mme Y... à percevoir son salaire entre le 1er août 1986 et le 27 mars 1987, période couverte par la nullité de son licenciement en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel énonce que du montant de cette rémunération doivent être déduites les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités de chômage perçues par la salariée durant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions impératives de l'article L. 122-30 du Code du travail ne souffrant aucune restriction, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire des salaires versés, à titre de sanction de la nullité du licenciement, les indemnités éventuellement payées à la salariée par la sécurité sociale et les organismes de chômage, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que si l'employeur doit verser le salaire, il ne peut être condamné au paiement des indemnités de préavis pour une période où la salariée était dans l'impossibilité de travailler ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement nul par application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin, que c'est cette date qui fixe le point de départ du préavis et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la salariée était dans l'impossibilité de travailler à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-30 et L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés, la cour d'appel énonce que si l'employeur doit verser le salaire, il ne peut être condamné au paiement des indemnités de congés payés pour une période où la salariée était dans l'impossibilité de travailler ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de licenciement nul par application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la période de protection est assimilée à une période effectivement travaillée et la salariée est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la période couverte par la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42302
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maternité - Licenciement - Nullité - Effets - Paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité - Indemnités payées par la sécurité sociale - Déduction (non).

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maternité - Licenciement - Nullité - Effets - Paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité - Indemnités payées par l'ASSEDIC - Déduction (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Annulation du licenciement - Effets - Paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité - Indemnités payées par la sécurité sociale - Déduction (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Annulation du licenciement - Effets - Paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité - Indemnités payées par l'ASSEDIC - Déduction (non).

1° L'employeur ne peut déduire des salaires versés à titre de sanction de la nullité du licenciement d'une femme en état de grossesse les indemnités éventuellement payées à cette dernière par la sécurité sociale et les organismes de chômage.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maternité - Licenciement - Nullité - Effets - Délai-congé - Point de départ.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Annulation du licenciement - Effets - Délai-congé - Point de départ.

2° Le licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin et cette date fixe le point de départ du délai-congé.

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Calcul - Période de référence - Assimilation à un temps de travail effectif de la période couverte par la nullité du licenciement d'une salariée en état de grossesse.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maternité - Licenciement - Nullité - Effets - Paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés 3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Annulation du licenciement - Effets - Paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.

3° En cas de licenciement nul par application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la période de protection est assimilée à une période effectivement travaillée et la salariée est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la période couverte par la nullité.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code du travail L122-25-2, L122-6
Code du travail L122-30
Code du travail L122-30, L223-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 janvier 1989

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1991-04-10, Bulletin 1991, V, n° 176, p. 109 (rejet). DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1991-03-12, Bulletin 1991, V, n° 119, p. 76 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1991-04-04, Bulletin 1991, V, n° 167, p. 105 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1993, pourvoi n°89-42302, Bull. civ. 1993 V N° 262 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 262 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Blohorn-Brenneur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42302
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