Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été embauchée le 2 août 1983 en qualité de vendeuse retoucheuse par M. X... et a été licenciée le 31 juillet 1986 ; que, le 11 août 1986, la salariée a adressé un courrier à son employeur accompagné d'un certificat médical pour l'informer de son état de grossesse ; que cette correspondance est restée sans réponse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-30 du Code du travail ;
Attendu que pour réformer le jugement qui avait reconnu le droit de Mme Y... à percevoir son salaire entre le 1er août 1986 et le 27 mars 1987, période couverte par la nullité de son licenciement en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel énonce que du montant de cette rémunération doivent être déduites les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités de chômage perçues par la salariée durant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions impératives de l'article L. 122-30 du Code du travail ne souffrant aucune restriction, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire des salaires versés, à titre de sanction de la nullité du licenciement, les indemnités éventuellement payées à la salariée par la sécurité sociale et les organismes de chômage, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que si l'employeur doit verser le salaire, il ne peut être condamné au paiement des indemnités de préavis pour une période où la salariée était dans l'impossibilité de travailler ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement nul par application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin, que c'est cette date qui fixe le point de départ du préavis et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la salariée était dans l'impossibilité de travailler à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-30 et L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés, la cour d'appel énonce que si l'employeur doit verser le salaire, il ne peut être condamné au paiement des indemnités de congés payés pour une période où la salariée était dans l'impossibilité de travailler ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de licenciement nul par application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la période de protection est assimilée à une période effectivement travaillée et la salariée est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la période couverte par la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.