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09/11/1993 | FRANCE | N°92-04167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1993, 92-04167


Sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 11, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu, qu'aux termes de ce texte, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire civil est ouverte par le tribunal d'instance, le juge charge la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies au chapitre 1er du premier titre de la loi susvisée, sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irr

émédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la m...

Sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 11, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu, qu'aux termes de ce texte, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire civil est ouverte par le tribunal d'instance, le juge charge la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies au chapitre 1er du premier titre de la loi susvisée, sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil ;

Attendu que les époux X... ont demandé au tribunal d'instance l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que, retenant leur mauvaise foi, le Tribunal les a déboutés ; que par un arrêt avant dire droit, la cour d'appel a retenu leur bonne foi et leur a imparti un délai pour qu'ils justifient de leurs dettes et de leurs ressources ; que l'arrêt attaqué a prononcé des mesures de redressement ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir chargé la commission de la mission de conciliation prévue par le texte susvisé, et sans avoir relevé l'existence, en l'espèce, d'une des causes l'autorisant à s'en dispenser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04167
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Appel - Jugement ayant refusé l'ouverture de la procédure - Décision l'infirmant - Prononcé des mesures de redressement - Mission préalable de conciliation de la commission - Nécessité .

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Jugement ayant refusé l'ouverture de la procédure - Décision l'infirmant - Prononcé des mesures de redressement - Mission préalable de conciliation de la commission - Nécessité

Viole l'article 11, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1989, la cour d'appel qui, après avoir infirmé le jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil, prononce les mesures de redressement sans avoir chargé la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la mission de conciliation prévue par ce texte et sans avoir relevé l'existence, en l'espèce, d'une des causes l'autorisant à s'en dispenser.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 11, al.6

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1993, pourvoi n°92-04167, Bull. civ. 1993 I N° 320 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 320 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04167
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