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09/11/1993 | FRANCE | N°92-04122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1993, 92-04122


Attendu que le Crédit immobilier du Tarn a consenti aux époux X... un prêt conventionné pour financer la construction de leur maison d'habitation ; que ceux-ci ont demandé le bénéfice du redressement judiciaire civil ; que devant la cour d'appel, le Crédit immobilier a fait valoir qu'ils n'étaient pas de bonne foi ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 1992), rejetant cette fin de non-recevoir, a décidé des mesures de redressement et a, notamment, réduit à 3 % le montant des intérêts, tant pour l'arriéré que pour les remboursements à opérer pour les prêts consentis par l

'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) et le Crédit immobilier ;

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Attendu que le Crédit immobilier du Tarn a consenti aux époux X... un prêt conventionné pour financer la construction de leur maison d'habitation ; que ceux-ci ont demandé le bénéfice du redressement judiciaire civil ; que devant la cour d'appel, le Crédit immobilier a fait valoir qu'ils n'étaient pas de bonne foi ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 1992), rejetant cette fin de non-recevoir, a décidé des mesures de redressement et a, notamment, réduit à 3 % le montant des intérêts, tant pour l'arriéré que pour les remboursements à opérer pour les prêts consentis par l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) et le Crédit immobilier ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le Crédit immobilier reproche aussi à l'arrêt attaqué d'avoir modifié la durée de remboursement du prêt qu'il a consenti aux époux X... et d'avoir réduit à 3 % le taux d'intérêt conventionnel, alors que, selon le moyen, d'une part, seules les échéances reportées ou rééchelonnées peuvent porter intérêt à un taux réduit, de sorte qu'en fixant à 3 % le taux des intérêts, tant pour l'arriéré que pour les remboursements à opérer, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; et alors que, d'autre part, le juge, lorsqu'il réduit le taux au dessous du taux légal, doit prendre une décision spéciale et motivée ; que ne satisfait pas à cette exigence la cour d'appel qui se borne à énoncer " qu'il y a lieu de réduire le taux des intérêts conventionnels en dessous du taux légal compte tenu du risque pris par chacun des prêteurs en raison de la connaissance qu'il pouvait avoir, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement des débiteurs ", reprenant, par là même, les termes de la loi, et qui ne s'explique pas sur le risque pris spécialement par le Crédit immobilier en l'espèce, de sorte que la cour d'appel a violé, à nouveau, le même texte ;

Mais attendu, d'une part, qu'en décidant que la dette des époux X... envers le Crédit immobilier serait remboursée avant le 4 février 2015, la cour d'appel a reporté le paiement des sommes dues ; que, dès lors, elle pouvait aussi décider que ces sommes porteraient intérêt à un taux réduit, ce qui ne modifiait pas le montant des intérêts échus au jour où elle statuait ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué énonce que le montant des taux des intérêts conventionnels est trop élevé pour permettre un total apurement, qu'ils ne correspondent pas à ceux pratiqués à l'heure actuelle pour de semblables matières et qu'en considération des charges de famille des débiteurs et du montant de leur passif, qui nécessite une longue période pour être résorbé, ce taux doit être fixé à 3 % ; qu'en se prononçant par de tels motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche dont fait état le moyen, s'est prononcée par une décision spéciale et motivée ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04122
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Report ou rééchelonnement - Réduction des intérêts - Possibilité.

1° Le juge du redressement judiciaire civil qui reporte le paiement des sommes dues peut aussi décider que ces sommes produiront intérêt à un taux réduit ce qui ne modifie pas le montant des intérêts échus au jour où ilstatue.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Report ou rééchelonnement - Réduction des intérêts - Taux inférieur au taux légal - Prise en compte du risque pris par chacun des créanciers - Nécessité (non).

2° Pour réduire le taux des intérêts conventionnels, le juge du redressement judiciaire civil n'est pas tenu de s'expliquer sur le risque pris par chacun des créanciers lors de la conclusion des prêts.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 mai 1992

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1992-10-27, Bulletin 1992, I, n° 268 (3), p. 174 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1993, pourvoi n°92-04122, Bull. civ. 1993 I N° 321 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 321 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04122
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