Attendu que le Crédit immobilier du Tarn a consenti aux époux X... un prêt conventionné pour financer la construction de leur maison d'habitation ; que ceux-ci ont demandé le bénéfice du redressement judiciaire civil ; que devant la cour d'appel, le Crédit immobilier a fait valoir qu'ils n'étaient pas de bonne foi ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 1992), rejetant cette fin de non-recevoir, a décidé des mesures de redressement et a, notamment, réduit à 3 % le montant des intérêts, tant pour l'arriéré que pour les remboursements à opérer pour les prêts consentis par l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) et le Crédit immobilier ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Crédit immobilier reproche aussi à l'arrêt attaqué d'avoir modifié la durée de remboursement du prêt qu'il a consenti aux époux X... et d'avoir réduit à 3 % le taux d'intérêt conventionnel, alors que, selon le moyen, d'une part, seules les échéances reportées ou rééchelonnées peuvent porter intérêt à un taux réduit, de sorte qu'en fixant à 3 % le taux des intérêts, tant pour l'arriéré que pour les remboursements à opérer, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; et alors que, d'autre part, le juge, lorsqu'il réduit le taux au dessous du taux légal, doit prendre une décision spéciale et motivée ; que ne satisfait pas à cette exigence la cour d'appel qui se borne à énoncer " qu'il y a lieu de réduire le taux des intérêts conventionnels en dessous du taux légal compte tenu du risque pris par chacun des prêteurs en raison de la connaissance qu'il pouvait avoir, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement des débiteurs ", reprenant, par là même, les termes de la loi, et qui ne s'explique pas sur le risque pris spécialement par le Crédit immobilier en l'espèce, de sorte que la cour d'appel a violé, à nouveau, le même texte ;
Mais attendu, d'une part, qu'en décidant que la dette des époux X... envers le Crédit immobilier serait remboursée avant le 4 février 2015, la cour d'appel a reporté le paiement des sommes dues ; que, dès lors, elle pouvait aussi décider que ces sommes porteraient intérêt à un taux réduit, ce qui ne modifiait pas le montant des intérêts échus au jour où elle statuait ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué énonce que le montant des taux des intérêts conventionnels est trop élevé pour permettre un total apurement, qu'ils ne correspondent pas à ceux pratiqués à l'heure actuelle pour de semblables matières et qu'en considération des charges de famille des débiteurs et du montant de leur passif, qui nécessite une longue période pour être résorbé, ce taux doit être fixé à 3 % ; qu'en se prononçant par de tels motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche dont fait état le moyen, s'est prononcée par une décision spéciale et motivée ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.