Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1462 ancien du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 septembre 1942, applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'elle renonce à la communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari conserve ses biens réservés francs et quittes de toutes charges autres que celles dont ils sont grevés en vertu de l'article 225 du même Code ;
Attendu que Robert Y... et Maria Z... se sont mariés en 1936 sous le régime légal de la communauté de meubles et d'acquêts ; qu'un enfant, M. Roger Y..., est issu de leur union ; que l'épouse, qui exerçait une profession séparée de celle de son mari, a acquis en 1951 un immeuble avec les revenus que lui procurait son travail ; que, le 18 juin 1986, Robert Y... est décédé ; que, le 27 juin 1986, sa veuve a renoncé à la communauté ; que le 21 août 1986, elle a vendu à M. X... l'immeuble acquis en 1951 ; que Mme Y... et son fils M. Roger Y... ont demandé la nullité de la vente ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que l'immeuble acquis pendant le mariage est un acquêt de la communauté et non un bien propre de l'épouse, de sorte qu'en renonçant à la communauté Mme Y... a perdu tout droit de disposition sur cet immeuble, dévolu comme l'ensemble de la communauté, à M. Roger Y... ; que l'arrêt attaqué en déduit que, n'ayant pas été faite par le propriétaire, la vente est nulle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'immeuble présentait le caractère de bien réservé de sorte que, par l'effet de la renonciation à la communauté, Mme Y... l'avait conservé et en était donc propriétaire au moment de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.