La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1993 | FRANCE | N°91-20696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1993, 91-20696


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1462 ancien du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 septembre 1942, applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'elle renonce à la communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari conserve ses biens réservés francs et quittes de toutes charges autres que celles dont ils sont grevés en vertu de l'article 225 du même Code ;

Attendu que Robert Y... et Maria Z... se sont mariés en 1936 sous le régime légal de la communauté de meubles et d'acquêts

; qu'un enfant, M. Roger Y..., est issu de leur union ; que l'épouse, qui exerç...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1462 ancien du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 septembre 1942, applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'elle renonce à la communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari conserve ses biens réservés francs et quittes de toutes charges autres que celles dont ils sont grevés en vertu de l'article 225 du même Code ;

Attendu que Robert Y... et Maria Z... se sont mariés en 1936 sous le régime légal de la communauté de meubles et d'acquêts ; qu'un enfant, M. Roger Y..., est issu de leur union ; que l'épouse, qui exerçait une profession séparée de celle de son mari, a acquis en 1951 un immeuble avec les revenus que lui procurait son travail ; que, le 18 juin 1986, Robert Y... est décédé ; que, le 27 juin 1986, sa veuve a renoncé à la communauté ; que le 21 août 1986, elle a vendu à M. X... l'immeuble acquis en 1951 ; que Mme Y... et son fils M. Roger Y... ont demandé la nullité de la vente ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que l'immeuble acquis pendant le mariage est un acquêt de la communauté et non un bien propre de l'épouse, de sorte qu'en renonçant à la communauté Mme Y... a perdu tout droit de disposition sur cet immeuble, dévolu comme l'ensemble de la communauté, à M. Roger Y... ; que l'arrêt attaqué en déduit que, n'ayant pas été faite par le propriétaire, la vente est nulle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'immeuble présentait le caractère de bien réservé de sorte que, par l'effet de la renonciation à la communauté, Mme Y... l'avait conservé et en était donc propriétaire au moment de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-20696
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965 - Biens réservés - Définition - Deniers provenant de l'exercice d'une profession séparée - Acquisition conjointe d'un immeuble par les époux - Financement par les revenus professionnels de l'épouse - Effets - Rapports entre époux .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965 - Dissolution - Renonciation de l'épouse - Effets - Article 1462 ancien du Code civil - Sort des biens réservés

Aux termes de l'article 1462 ancien du Code civil, lorsqu'elle renonce à la communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari conserve ses biens réservés francs et quittes de toutes charges autres que celles dont ils sont grevés en vertu de l'article 225 du même Code.


Références :

Code civil 225, 1462 ancien
Loi du 22 septembre 1942

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-05-02, Bulletin 1984, I, n° 145 (2), p. 122 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1993, pourvoi n°91-20696, Bull. civ. 1993 I N° 315 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 315 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award