Sur le moyen unique :
Vu l'article 970 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que le testament olographe n'est pas valable s'il n'est écrit, daté et signé de la main du testateur ;
Attendu, selon les juges du fond, que Joseph B... est décédé le 2 juin 1984 ; qu'après son décès, Mme Monique X... épouse A... s'est prévalue d'un testament rédigé en langue allemande et dont la traduction, qui n'a pas été contestée, est ainsi conçue : En caisse mai 1984, sur la ligne suivante : argent du ménage... sur la ligne suivante : argent personnel... en dessous de ces mentions : " Tout ce que j'ai est pour Monique Y..., suivie de la signature B... " ; que Mme Z..., nièce du défunt, a contesté la validité de ce testament ;
Attendu que pour décider que le testament olographe de Joseph B... était valable et devait produire tous ses effets, l'arrêt attaqué énonce que la mention " mai 1974 " permettait d'établir que le testament avait été écrit au cours de ce mois ou, au plus tard, avant le 2 juin 1984, date du décès de Joseph B... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que l'indication du mois de mai 1984, concernait les mentions de comptabilité inscrites par Joseph B... et ne se rapportait pas aux dispositions testamentaires, d'où il se déduisait que le testament lui-même n'était pas daté, et sans rechercher si des éléments intrinsèques permettaient de reconstituer cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.