Sur le moyen unique :
Attendu que par un échange de télex, au mois d'août 1983, L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) et la société Bomar Oil, ayant son siège aux Antilles néerlandaises, ont conclu un accord portant sur la vente par l'ETAP de pétrole brut ; que cet accord se référait pour " les autres conditions " à " celles du contrat standard ETAP " ; qu'un différend étant survenu, l'ETAP a notifié à la société Bomar Oil la mise en oeuvre de la clause compromissoire CCI prévue à l'article 16 du contrat-standard, ce qu'a contesté la société Bomar Oil ; qu'un acte de mission a, cependant, été signé le 2 juillet 1984, précisant que l'arbitrage aurait lieu à Paris et que les règles de procédure seraient celles de la loi française complétées par le règlement de la CNUDCI ; que par sentence du 25 janvier 1985, les arbitres ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse qui soutenait, notamment, que la clause d'arbitrage qui n'était pas contenue dans un écrit signé par les parties, mais était seulement incluse dans un document auquel se référait l'accord principal, devait être considérée comme inexistante ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 1991), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours en annulation de la sentence formé par la société Bomar Oil ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article II de la convention de New York du 10 juin 1958, ainsi que les articles 1443, 1495 et 1499 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il n'a pas constaté que l'existence d'une clause compromissoire ait pu être mentionnée dans l'échange des télex ayant précédé celui prétendument d'acceptation du 26 août 1983, ni qu'il ait pu exister des relations habituelles d'affaires entre les parties qui, seules, pouvaient faire présumer une parfaite connaissance des stipulations écrites du contrat-standard et, en particulier, de la clause d'arbitrage ;
Mais attendu qu'en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient, par exemple des conditions générales ou un contrat-type, est valable, à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée, a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat, et qu'elle a, fût-ce par son silence, accepté l'incorporation du document au contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir examiné les télex échangés entre les parties, a, souverainement, relevé que la société Bomar Oil avait accepté, sans la moindre réserve, les propositions de l'ETAP se référant formellement à son contrat-standard dont elle avait reçu, antérieurement, une copie ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.