Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 octobre 1991), que Y... a affiché sur divers tableaux d'affichage de commissariats de police un tract reproduisant un article de presse de Z... et mettant en cause X... ; que X... s'estimant diffamée a demandé à Y... la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté X... de sa demande alors que, d'une part, il résultait des trois constats d'huissiers réalisés dans différents commissariats que les affiches étaient apposées dans les voies d'accès menant aux salles réservées au personnel et qu'en relevant que les affiches ne faisaient l'objet d'aucune publicité, la cour d'appel aurait dénaturé les procès verbaux dressés par les huissiers, alors que, d'autre part, en constatant que dans la plupart des cas l'écrit diffamatoire n'était pas apposé dans des locaux accessibles au public, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors qu'enfin, l'écrit constituant en tout état de cause une diffamation simple relevant de l'article R. 26-11 du Code pénal et ouvrant à ce titre la voie de la réparation civile à la victime, la cour d'appel aurait violé à nouveau l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la diffamation suppose une publicité qui n'est légalement constatée, en ce qui concerne les affiches, que s'il est établi que celles-ci ont été exposées à la vue du public, l'arrêt constate que les tracts litigieux, qui concernent la défense d'intérêts professionnels, ont été portés à la connaissance des personnels de la police nationale représentant une même communauté d'intérêts par la voie d'affichage dans les lieux et sur les emplacements destinés à l'information syndicale, qu'il ne résulte pas des constats d'huissiers de justice que lesdites affiches ont été posées dans la partie accessible au public des locaux de police, qu'il est au contraire expressément indiqué qu'elles se trouvaient dans les vestiaires, salles de repos ou salles d'appel, par nature réservées à l'usage exclusif du personnel de police ; que c'est par suite hors de toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient qu'il n'est pas prouvé que les affiches aient été exposées à la vue du public ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que X... qui fondait son action sur les dispositions de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, ait soutenu qu'en absence même de toute diffusion publique, l'écrit constituait une diffamation simple relevant de l'article R. 26-11 du Code pénal ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen en partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.