Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 1992), que M. et Mme Serge X..., M. et Mme Marc X... et M. Bernard X... (les consorts X...) ont cédé les parts composant le capital de la société à responsabilité limitée SB Promotion à M. et Mme Y... ; que l'acte de cession comportait une clause de garantie d'actif et de passif et une clause d'arbitrage ; que les cessionnaires, entendant faire application de la clause de garantie, ont mis en oeuvre la clause d'arbitrage en désignant un arbitre ; que, devant le refus des consorts X... de désigner leur arbitre, celui-ci l'a été par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, saisi à cet effet par M. et Mme Y... conformément aux dispositions de la clause d'arbitrage ; que les deux arbitres en ont désigné un troisième en qualité de président du tribunal arbitral ; que les arbitres ont rendu une sentence dans laquelle, après avoir relevé que les consorts X... avaient contesté la compétence du tribunal arbitral, refusé de signer le compromis d'arbitrage et fait savoir qu'ils n'entendaient pas donner suite à la procédure arbitrale, ils ont retenu leur compétence et statué au fond en dernier ressort ; que les consorts X... ont formé un recours en annulation de la sentence ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation, alors, selon le moyen, que constitue une difficulté le refus d'une partie de désigner son propre arbitre, que, dès lors que la cour d'appel admettait, conformément aux conclusions des demandeurs à la nullité, qu'une difficulté dans la constitution du tribunal arbitral relevait de la procédure de désignation instituée à l'article 1444 du nouveau Code de procédure civile donc du président du tribunal de grande instance et non de celle prévue par la clause compromissoire, elle devait en tirer la conclusion que la désignation effectuée en application de cette clause était nulle, et que l'arrêt a ainsi violé l'article 1444 précité, par défaut d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel qui constate que la désignation des arbitres a été faite conformément aux modalités de désignation contenues dans la clause d'arbitrage insérée dans l'acte de cession, en a déduit exactement que " dès lors le recours à la procédure prévue à l'article 1444 du nouveau Code de procédure n'avait pas lieu d'être " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.