Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée, rendue par le président d'un tribunal d'instance (Paris, 2e arrondissement, 14 novembre 1991) d'avoir déclaré nulle l'opposition administrative pratiquée par le trésorier principal de Paris-amendes à l'encontre de Mme X... pour le recouvrement d'amendes pour stationnement irrégulier de véhicule et d'avoir, en conséquence, condamné le trésorier à remboursement, alors que les incidents relatifs à l'exécution du titre exécutoire émis à la suite du défaut de paiement d'une amende forfaitaire sont déférés au tribunal de police ; que, dans la mesure où il ne remettait pas en cause l'existence du titre exécutoire sur le fondement duquel était pratiquée l'opposition administrative, l'incident soulevé par Mme X..., qui prétendait n'avoir pas reçu d'avertissement avant que soit mise en oeuvre la procédure d'opposition administrative, relevait nécessairement de l'exécution du titre exécutoire, en sorte que seul le tribunal de police était compétent pour en connaître ; qu'en se déclarant compétent pour statuer sur la régularité de la procédure de recouvrement des amendes, le président du tribunal d'instance aurait violé les articles 530-2, R. 49 à R. 49-6 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le trésorier principal, qui n'avait pas décliné la compétence de la juridiction saisie par Mme X..., ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.