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03/11/1993 | FRANCE | N°92-12544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 1993, 92-12544


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée, rendue par le président d'un tribunal d'instance (Paris, 2e arrondissement, 14 novembre 1991) d'avoir déclaré nulle l'opposition administrative pratiquée par le trésorier principal de Paris-amendes à l'encontre de Mme X... pour le recouvrement d'amendes pour stationnement irrégulier de véhicule et d'avoir, en conséquence, condamné le trésorier à remboursement, alors que les incidents relatifs à l'exécution du titre exécutoire émis à la suite du défaut de paiement d'une amende forfaitaire sont

déférés au tribunal de police ; que, dans la mesure où il ne remettait pa...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée, rendue par le président d'un tribunal d'instance (Paris, 2e arrondissement, 14 novembre 1991) d'avoir déclaré nulle l'opposition administrative pratiquée par le trésorier principal de Paris-amendes à l'encontre de Mme X... pour le recouvrement d'amendes pour stationnement irrégulier de véhicule et d'avoir, en conséquence, condamné le trésorier à remboursement, alors que les incidents relatifs à l'exécution du titre exécutoire émis à la suite du défaut de paiement d'une amende forfaitaire sont déférés au tribunal de police ; que, dans la mesure où il ne remettait pas en cause l'existence du titre exécutoire sur le fondement duquel était pratiquée l'opposition administrative, l'incident soulevé par Mme X..., qui prétendait n'avoir pas reçu d'avertissement avant que soit mise en oeuvre la procédure d'opposition administrative, relevait nécessairement de l'exécution du titre exécutoire, en sorte que seul le tribunal de police était compétent pour en connaître ; qu'en se déclarant compétent pour statuer sur la régularité de la procédure de recouvrement des amendes, le président du tribunal d'instance aurait violé les articles 530-2, R. 49 à R. 49-6 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que le trésorier principal, qui n'avait pas décliné la compétence de la juridiction saisie par Mme X..., ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12544
Date de la décision : 03/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions - Proposition in limine litis - Proposition pour la première fois en cassation - Irrecevabilité .

La compétence d'une juridiction saisie ne peut être déclinée pour la première fois devant la Cour de Cassation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (2ème), 14 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-06-19, Bulletin 1987, V, n° 398, p. 252 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-06-05, Bulletin 1990, V, n° 265 (1), p. 159 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 1993, pourvoi n°92-12544, Bull. civ. 1993 II N° 305 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 305 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12544
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