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03/11/1993 | FRANCE | N°92-11689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 1993, 92-11689


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les ordonnances attaquées (premier président de la cour d'appel de Douai, 17 et 19 décembre 1991), que, sur une demande de collocation de créance formée par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, agissant en qualité de mandataire de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dans une procédure d'ordre, un jugement d'un tribunal de grande instance a dit que l'ASSEDIC et l'AGS, créanciers dans la masse des patrimoines sociaux confondus des sociétés X..., conservaient, du fait de la condamnation des époux X.

.. au comblement du passif, leurs superprivilèges et privilèges lég...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les ordonnances attaquées (premier président de la cour d'appel de Douai, 17 et 19 décembre 1991), que, sur une demande de collocation de créance formée par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, agissant en qualité de mandataire de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dans une procédure d'ordre, un jugement d'un tribunal de grande instance a dit que l'ASSEDIC et l'AGS, créanciers dans la masse des patrimoines sociaux confondus des sociétés X..., conservaient, du fait de la condamnation des époux X... au comblement du passif, leurs superprivilèges et privilèges légaux sur les biens de ces époux, et qu'ils pouvaient les exercer " sauf rejet de la demande de relevé de forclusion " par le même Tribunal ; que, sur un appel de différents créanciers, un arrêt d'une cour d'appel a infirmé le jugement et dit que le juge chargé des ordres rédigera son règlement définitif sur les bases du règlement provisoire qui a rejeté la demande de collocation de l'ASSEDIC et de l'AGS ; que la société civile professionnelle Levasseur-Castille, devenue Levasseur-Castille-Plateau, (la SCP), avoué à la cour d'appel de Douai, ayant occupé dans cette procédure pour la banque La Hénin, la banque Scalbert Dupont, la Compagnie générale de financement immobilier, le Crédit commercial de France et la caisse de Crédit mutuel Artois-Picardie, a demandé le règlement de ses frais à l'ASSEDIC et à l'AGS, prétendant établir un état de frais distinct, comportant un droit proportionnel calculé sur le montant de la créance de l'ASSEDIC, pour chacun de ses clients ;

Attendu qu'il est fait grief aux ordonnances d'avoir décidé que la SCP ne pouvait se prévaloir, pour le calcul de ses émoluments, des dispositions de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980, alors qu'en vertu de ce texte l'émolument doit être calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause ; qu'en affirmant que les cinq banques représentées par la SCP avaient le même intérêt à obtenir le rejet des prétentions de l'ASSEDIC, sans relever que la créance dont chacune se prévalait pour s'opposer à de telles prétentions avait la même cause juridique ou qu'il y avait entre les banques un lien de solidarité, le premier président n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que le premier président retient que les cinq banques s'opposaient au principe de l'admission de la créance de l'ASSEDIC, qu'elles ont opposé les mêmes moyens aux prétentions de cet organisme et que si chaque banque était créancière distincte dans la même procédure, toutes avaient le même intérêt à voir écarter les prétentions de l'ASSEDIC qui, par sa propre créance, absorbait l'actif disponible des débiteurs ;

Que, par ces seuls motifs, le premier président, qui n'était pas tenu de relever que la créance dont chacune des banques se prévalait pour s'opposer aux prétentions de l'ASSEDIC avait la même cause juridique ou qu'il y avait entre celles-ci un lien de solidarité, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11689
Date de la décision : 03/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Avoué du défendeur - Pluralité de défendeurs - Moyens de défense identiques - Effet .

Ne peut se prévaloir pour le calcul de ses émoluments, des dispositions de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980, l'avoué représentant cinq parties opposant les mêmes moyens aux prétentions de leur adversaire et ayant le même intérêt à les voir écartés.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 et, 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 1993, pourvoi n°92-11689, Bull. civ. 1993 II N° 310 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 310 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11689
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