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03/11/1993 | FRANCE | N°92-11441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 1993, 92-11441


Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont relevé appel le 1er octobre 1987 d'un jugement réputé c

ontradictoire rendu au profit de la Société bordelaise de crédit industriel et ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont relevé appel le 1er octobre 1987 d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la Société bordelaise) et signifié le 5 mai 1987 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; que la Société bordelaise a opposé la tardiveté de l'appel et que les époux X... ont excipé de la nullité de la signification ;

Attendu que, pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'huissier de justice, qui s'était trouvé dans la même situation que lors de la délivrance de l'assignation le 6 octobre 1986, s'était référé au procès-verbal de recherches établi à cette date, lequel, rapportant très exactement les diligences de l'huissier, concluait à l'absence de domicile, de résidence et de lieu de travail connus des époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le procès-verbal dressé le 5 mai 1987 ne mentionnait aucune diligence effectuée à cette date par l'huissier de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11441
Date de la décision : 03/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Procès-verbal de recherches - Validité - Condition .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Mentions nécessaires

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Impossibilité de signifier à personne

La signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.


Références :

nouveau Code de procédure civile 654, 659, 693

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-04-27, Bulletin 1983, II, n° 103, p. 70 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1993-05-12, Bulletin 1993, III, n° 69, p. 44 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-10-20, Bulletin 1993, II, n° 294, p. 163 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 1993, pourvoi n°92-11441, Bull. civ. 1993 II N° 312 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 312 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Odent, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11441
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