Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer un jugement qui, sur l'opposition à un commandement de saisie immobilière formée par M. Henri Y... et son épouse à l'encontre de la Mutuelle française accidents, et l'intervention de Mme Y..., née X..., mère de M. Henri Y..., a déclaré les époux Y... non fondés en leur opposition et Mme Y... recevable, mais non fondée en son intervention, l'arrêt attaqué retient qu'" il semblerait " que les lots 2, 4, 5 et 6 d'un immeuble sis ... aient été la propriété de Mme veuve Y... avant de les donner à ses enfants, affectés d'une clause de retour conventionnel et d'une interdiction d'aliéner, et qu'" en conséquence, les lots n° 1, 3 et 7, biens recueillis par M. Y... Henri dans la succession de son père, pouvaient faire l'objet de la saisie immobilière " ;
Qu'en se déterminant ainsi par un motif dubitatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.