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03/11/1993 | FRANCE | N°91-21973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 1993, 91-21973


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer un jugement qui, sur l'opposition à un commandement de saisie immobilière formée par M. Henri Y... et son épouse à l'encontre de la Mutuelle française accidents, et l'intervention de Mme Y..., née X..., mère de M. Henri Y..., a déclaré les époux Y... non fondés en leur opposition et Mme Y... recevable, mais non fondée en son intervention, l'arrêt attaqué retient qu'" il semblerait " que les lots 2, 4, 5 et 6 d'un immeuble sis ... aient été la propriété de M

me veuve Y... avant de les donner à ses enfants, affectés d'une clause de retou...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer un jugement qui, sur l'opposition à un commandement de saisie immobilière formée par M. Henri Y... et son épouse à l'encontre de la Mutuelle française accidents, et l'intervention de Mme Y..., née X..., mère de M. Henri Y..., a déclaré les époux Y... non fondés en leur opposition et Mme Y... recevable, mais non fondée en son intervention, l'arrêt attaqué retient qu'" il semblerait " que les lots 2, 4, 5 et 6 d'un immeuble sis ... aient été la propriété de Mme veuve Y... avant de les donner à ses enfants, affectés d'une clause de retour conventionnel et d'une interdiction d'aliéner, et qu'" en conséquence, les lots n° 1, 3 et 7, biens recueillis par M. Y... Henri dans la succession de son père, pouvaient faire l'objet de la saisie immobilière " ;

Qu'en se déterminant ainsi par un motif dubitatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21973
Date de la décision : 03/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs dubitatifs - Saisie immobilière - Motifs relatifs à la propriété des biens saisis .

Doit être cassé l'arrêt qui se détermine par un motifdubitatif.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-05-09, Bulletin 1983, I, n° 140 (2), p. 121 (rejet) ; Chambre civile 1, 1985-10-09, Bulletin 1985, I, n° 250, p. 224 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 1993, pourvoi n°91-21973, Bull. civ. 1993 II N° 303 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 303 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Odent, Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21973
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